Urcecad.Environnement Icpe




NOMENCLATURE ALPHABETIQUE

Rubriques restantes de la nomenclature du 20 mai 1953 après refonte

N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

47

Aluminium (fabrication du sulfate d') et fabrication d'aluns

1. par le lavage des terres alumineuses grillées...............

2°. par l'action de l'acide sulfurique sur la bauxite (voir 546)....................



A



0,5

70

Bains et boues provenant du dérochage des métaux (traitement des) par l'acide nitrique .........


A


0,5

95

Caoutchouc (récupération et régénération du) :

1. Par chauffage à feu nu ou par fusion du caoutchouc ...................

2.° Par chauffage sans fusion, à la vapeur ou par tout autre procédé présentant des garanties équivalentes ...................

3. Par travail à froid, la quantité traitée quotidiennement étant supérieure ou égale à 50kg



A

D

D



0,5

98

bis

Caoutchouc, élastomères, polymères (dépôts ou ateliers de triage de matières usagées combustibles à base de) :

A - Installés dans un bâtiment occupé ou habité par des tiers ou contigus à un tel immeuble :

1. la quantité entreposée étant supérieure à 50 m3 .

2. la quantité entreposée étant supérieure à 10 m3 mais inférieure ou égale à 50 m3 .........

B - Installés sur un terrain isolé bâti ou non, situé à moins de 50 m d'un bâtiment habité ou occupé par des tiers :

1. la quantité entreposée étant supérieure à 150 m3 ..

2. la quantité entreposée étant supérieure à 30 m3 mais inférieure ou égale à 150 m3 ........

C - Installés sur un terrain isolé bâti ou non, situé à plus de 50 m d'un bâtiment habité ou occupé par des tiers, la quantité entreposée étant supérieure à 150 m3





A

D


A

D

D





0,5




0,5

128

Chiffons usagés ou souillés (dépôts ou ateliers de triage de), la quantité emmagasinée étant supérieure à 50 t ..


A


0,5

129

Chiffons (effilochage et pulvérisation des) .......

A

0,5




N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

167

Déchets industriels provenant d'installations classées (installations d'élimination, à l'exception des installations traitant simultanément et principalement des ordures ménagères) :

    a) stations de transit .............

    b) décharge ..................

    c) traitement ou incinération .........





A

A

A





1

2

2

187

Etamage des glaces (ateliers d') ...........

D

195

Ferro-silicium (dépôts de) ...............

D

245

Lessives alcalines des papeteries (incinération des) ..

D

286

Métaux (stockages et activités de récupération de déchets de) et d'alliages de résidus métalliques, d'objets en métal et carcasses de véhicules hors d'usage, etc. :

La surface utilisée étant supérieure à 50 m2 .....




A




0,5

322

Ordures ménagères et autres résidus urbains (stockage et traitement des)

A) stations de transit, à l'exclusion des déchetteries mentionnées à la rubrique 2710 ...........

B) traitement :

1 - broyage ..................

2 - décharge ou déposante ............

3 - compostage .................

4 - incinération ................




A

A

A

A

A




1

1

1

1

2

329

Papiers usés ou souillés (dépôts de), la quantité emmagasinée étant supérieure à 50 t .........


A


0,5

411

Vinasses ou résidus analogues d'origine végétale (traitement des) par fermentation .........


A


5



"NOMENCLATURE NUMERIQUE"

Montage avec les décrets du
7 juillet 1992, JO du 17 juillet 1992
29 décembre 1993, JO du 31 décembre 1993
9 juin 1994, JO du 12 juin 1994
11 mars 1996, JO du 15 mars 1996
27 novembre 1997, JO du 3 décembre 1997
28 décembre 1999, JO du 31 décembre 1999
30 mars 2000, JO du 31 mars 2000

30 avril 2002, JO du 2 mai 2002
30 juin 2004, JO du 3 juillet 2004
1er décembre 2004, JO du 7 décembre 2004 (Rectificatif au JO du 26 décembre 2004)
10 août 2005, JO du 13 août 2005

31 mai 2006, JO du 2 juin 2006
8 juin 2006, JO du 10 juin 2006
27 juillet 2006, JO du 29 juillet 2006


N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

1000

Substances et préparations dangereuses (définition et classification des)

Définition :

Les termes : "substances" et "préparations", ainsi que les catégories de dangers des substances et préparations dangereuses notamment celle de "comburantes", "explosibles", "facilement inflammables", "toxiques", "très toxiques" et "dangereuses pour l'environnement" sont définis à l'article R231-51 du code du travail.

Pour les substances dangereuses pour l'environnement, on distingue :

A- Les substances très toxiques pour les organismes aquatiques, y compris celles pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R 50 ou R 50-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;

B- Les substances toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long termes pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R51-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionnée.

Classification :

    a) Substances :

    Les substances comburantes, explosibles, inflammables, toxiques, très toxiques et dangereuse pour l'environnement sont définies à l'annexe I de l'arrêté du 20 avrils 1994 susmentionné.

Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés, physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes, conformément aux critères de classification et d'étiquetage qui font l'objet de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.


N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

1000 suite

    b) Préparations :

    Le classements des préparations dangereuses résulte :

    - du classement des substances dangereuses qu'elles contiennent et de la concentration de celles-ci ;

    - du type de préparation

Les préparations dangereuses sont classées suivant les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des substances et préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

Pour ses propriétés physico-chimiques, la préparation est classée suite à la détermination directe de chaque propriété et en appliquant les méthodes de l'annexe V puis les critères de classification de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.

Pour ses propriétés toxicologiques, une préparation toxique ou très toxique est classée par son fabricant :

- soit, lorsque cette information est disponible, à l'aide de la détermination de ses effets aigus létaux (DL50 ou CL50) par des essais toxicologiques effectués directement sur la préparation en appliquant les méthodes de l'annexe V de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné, puis les critères de classification de l'annexe VI de ce même arrêté ;

- soit en utilisant la méthode de calcul décrite aux points 1 et 2 de la partie A de l'annexe II de l'arrêté du 9 novembre 2004 susmentionné, qui fait intervenir une pondération des substances toxiques et très toxiques contenues dans la préparation en fonction de leur concentration

 

 


N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

1110

Très toxiques (fabrication industrielle de substances et réparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 20 t

2. inférieure à 20 t









AS

A









3

3

1111

Très toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés.

1. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) supérieure ou égale à 20 t ..........

    b) supérieure ou égale à 1t, mais inférieure à 20 t .

c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t .......................

2. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 20 t ...........

b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t ........................

c) supérieure à 50 kg, mais inférieure à 250 kg ...

3. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 20 t ...........

b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t

c) supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg ........................










AS

A

DC


AS

A

DC

AS

A

DC










1

1




1

1


3

3

1115

Dichlorure de carbonyle ou phosgène (fabrication industriele de)

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 750 kg .........

2. inférieure à 750 kg ..............





AS

A





3

3


N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

1116

Dichlorure de carbonyle ou phosgène (emploi ou stockage de)

1. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 750 kg .......

2. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg ............

3. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 300 kg ...................

4. en récipients de capacité unitaire inférieure à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure ou

égale à 300 kg .................




AS

A


A



D




3

3


3

1130

Toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 200 t ..........

2. inférieure à 200 t ..............








AS

A








2

2




N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

1000 suite

    b) Préparations :

    Le classements des préparations dangereuses résulte :

    - du classement des substances dangereuses qu'elles contiennent et de la concentration de celles-ci ;

    - du type de préparation

Les préparations dangereuses sont classées suivant les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des substances et préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

Pour ses propriétés physico-chimiques, la préparation est classée suite à la détermination directe de chaque propriété et en appliquant les méthodes de l'annexe V puis les critères de classification de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.

Pour ses propriétés toxicologiques, une préparation toxique ou très toxique est classée par son fabricant :

– soit, lorsque cette information est disponible, à l'aide de la détermination de ses effets aigus létaux (DL50 ou CL50) par des essais toxicologiques effectués directement sur la préparation en appliquant les méthodes de l'annexe V de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné, puis les critères de classification de l'annexe VI de ce même arrêté ;

– soit en utilisant la méthode de calcul décrite aux points 1 et 2 de la partie A de l'annexe II de l'arrêté du 9 novembre 2004 susmentionné, qui fait intervenir une pondération des substances toxiques et très toxiques contenues dans la préparation en fonction de leur concentration


N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

1110

Très toxiques (fabrication industrielle de substances et réparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 20 t

2. inférieure à 20 t









AS

A









3

3

1111

Très toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés.

1. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) supérieure ou égale à 20 t ..........

    b) supérieure ou égale à 1t, mais inférieure à 20 t .

c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t .......................

2. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 20 t ...........

b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t ........................

c) supérieure à 50 kg, mais inférieure à 250 kg ...

3. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 20 t ...........

b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t

c) supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg ........................










AS

A

DC


AS

A

DC

AS

A

DC










1

1




1

1


3

3

1115

Dichlorure de carbonyle ou phosgène (fabrication industriele de)

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 750 kg .........

2. inférieure à 750 kg ..............





AS

A





3

3


N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

1116

Dichlorure de carbonyle ou phosgène (emploi ou stockage de)

1. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 750 kg .......

2. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg ............

3. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 300 kg ...................

4. en récipients de capacité unitaire inférieure à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure ou

égale à 300 kg .................




AS

A


A



D




3

3


3

1130

Toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 200 t ..........

2. inférieure à 200 t ..............








AS

A








2

2




N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

1110

Très toxiques (fabrication industrielle de substances et réparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 20 t

2. inférieure à 20 t









AS

A









3

3

1111

Très toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés.

1. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) supérieure ou égale à 20 t ..........

    b) supérieure ou égale à 1t, mais inférieure à 20 t .

c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t .......................

2. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 20 t ...........

b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t ........................

c) supérieure à 50 kg, mais inférieure à 250 kg ...

3. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 20 t ...........

b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t

c) supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg ........................










AS

A

DC


AS

A

DC

AS

A

DC










1

1




1

1


3

3

1115

Dichlorure de carbonyle ou phosgène (fabrication industriele de)

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 750 kg .........

2. inférieure à 750 kg ..............





AS

A





3

3


N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

1116

Dichlorure de carbonyle ou phosgène (emploi ou stockage de)

1. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 750 kg .......

2. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg ............

3. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 300 kg ...................

4. en récipients de capacité unitaire inférieure à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure ou

égale à 300 kg .................




AS

A


A



D




3

3


3

1130

Toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 200 t ..........

2. inférieure à 200 t ..............








AS

A








2

2




N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

1116

Dichlorure de carbonyle ou phosgène (emploi ou stockage de)

1. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 750 kg .......

2. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg ............

3. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 300 kg ...................

4. en récipients de capacité unitaire inférieure à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure ou

égale à 300 kg .................




AS

A


A



D




3

3


3

1130

Toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 200 t ..........

2. inférieure à 200 t ..............








AS

A








2

2





N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

1131

Toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol.

1. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 200 t ............

b) supérieure ou égale à 50t, mais inférieure à 200 t

c) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t .

2. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 200 t ............

b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t

c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t .

3. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 200 t ............

b) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t .

c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t









AS

A

D


AS

A

D

AS

A

D









1

1



1

1


3

3

1135

Ammoniac (fabrication industrielle de l')

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 200 t ..........

2. inférieure à 200 t ..............




AS

A




6

3


N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

1136

Ammoniac (emploi ou stockage de l')

A - Stockage

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg

    a) supérieure ou égale à 200 t .........

    b) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 200 t.....................

2. en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg

    a) supérieure ou égale à 200 t .........

    b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 200 t .......................

    c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 5 t .......................

B - Emploi

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) supérieure ou égale à 200 t .........

    b) supérieure à 1,5 t, mais inférieure à 200 t ....

    c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure ou égale à 1,5 t ..................







AS

A

AS

A

DC


AS

A

DC







6

3

6

3




6

3


1137

Chlore (fabrication industrielle du)

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 25 t ............

2. inférieure à 25 t ................




AS

A




2

2


N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

1138

Chlore (emploi ou stockage du)

1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 25 t ....

2. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 25 t ................

3. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 60 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure à 1 t ............

4. en récipients de capacité unitaire inférieure à 60 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 1 t .......................

    b) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure ou égale à 500 kg ...............



AS

A


A



A

DC



3

3


1



1

1139

Dioxyde de chlore (fabrication, stockage ou emploi du)

1. la quantité totale de dioxyde de chlore susceptible d'être présente en phase gazeuse dans l'installation étant :

    a) supérieure ou égale à 10 kg ...........

b) supérieure à 0,5 kg et inférieure à 10 kg ....

2. la quantité totale de dioxyde de chlore susceptible d'être présente dans l'installation sous forme de solution aqueuse de titre pondéral supérieur ou égal à 1 g/l, étant :

    a) supérieure à 10 t de dioxyde de chlore ....

    b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure ou égale à 10 t de dioxyde de chlore .........





A

D



A

D





3




2



N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

1140

Formaldéhyde de concentration supérieure ou égale à 90 % (fabrication industrielle, emploi ou stockage de).

1. Fabrication industrielle :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) Supérieure ou égale à 50 t ..........

    b) Inférieure à 50 t ...............

2. Emploi ou stockage :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) Supérieure ou égale à 50 t ..........

    b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t

    c) Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 5 t ....................






AS

A


AS

A

D






6

3


6

3

1141

Chlorure d'hydrogène anhydre liquéfié (emploi ou stockage du)

1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 t .....

2. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 t .......

3. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t .....

b) supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 1 t




AS

A


A

D




6

3


3

1150

Substances et préparations toxiques particulières (stockage, emploi, fabrication industrielle, formulation et conditionnement de ou à base de).

1. 4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, chlorure de N, N- diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphathylamine et/ou ses sels, oxyde de bis(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,3 propanesulfone, 4- nitrodiphényl, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2- diméthylhydrazine, hydrazine.

a) Supérieure ou égale à 1 kg ..........

b) Inférieure à 1 kg ...............













AS

A













6

3



N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

1155

Agropharmaceutiques (dépôts de produits), à l'exclusion des substances et préparations visées par les rubriques 1111, 1150, 1172, 1173 et des liquides inflammables de catégorie A au sens de la rubrique 1430.

1. La quantité de produits agropharmaceutiques susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 tonnes ou la quantité de produits agropharmaceutiques toxiques susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 tonnes ..............

2. La quantité de produits agropharmaceutiques susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 100 tonnes mais inférieure à 500 tonnes.................

3. La quantité de produits agropharmaceutiques susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 15 tonnes mais inférieure à 100 tonnes..................

Nota. - Pour l'application de la condition définie à l'annexe II, il convient de considérer le ratio qx/Qx le plus élevé, où x désigne l'ensemble des produits agropharmaceutiques totaux assortis de la quantité seuil de 500 t, ou les produits agropharmaceutiques toxiques assortis de la quantité seuil de 200 t.











AS


A


DC











2


2

1156

Oxydes d'azote autres que l'hémioxyde d'azote (emploi ou stockage des)

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 20 t ............

2. supérieure à 2 t, mais inférieure à 20 t .......

3. supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t




AS

A

D




6

3

1157

Trioxyde de soufre (emploi ou stockage de)

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure à 20 t...............................................

2. supérieure à 2 t, mais inférieure ou égale à 20 t .




A

D




1



N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

1158

Diisocyanate de diphénylméthane (MDI) (fabrication industrielle, emploi ou stockage de)

A.- Fabrication industrielle..............

B.- Emploi ou stockage.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure à 20 t ...............

2. supérieure à 2 t, mais inférieure ou égale à 20 t ...



A



A

DC



1



1

1171

Dangereux pour l'environnement (A et/ou B), très toxiques et/ou toxiques pour les organismes aquatiques (fabrication industrielle de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques.

1. Cas des substances très toxiques pour les organismes aquatiques (A) :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) Supérieure ou égale à 200 t.........

    b) Inférieure à 200 t .............

2. Cas des substances toxiques pour les organismes aquatiques (B) :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 500 t ...........











AS

A




AS











4

2




4


1172

Dangereux pour l'environnement (A), très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 200 t ............

2. Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 200 t ........................

3. Supérieure ou égale à 20 t, mais inférieure à 100 t








AS

A

DC








3

1



N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

1173

Dangereux pour l'environnement (B), toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 500 t ............

2. Supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 500 t ........................

3. Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 200 t ........................








AS

A

DC








3

1

1174

Organohalogénés, organophosphorés, organostanniques (fabrication industrielle de composés) à l'exclusion des substances et préparations très toxiques, toxiques ou des substances toxiques particulières visées par les rubriques 1110, 1130 et 1150 .......................






A






3

1175

Organohalogénés (emploi de liquides) pour la mise en solution, l'extraction, etc., à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345 et du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564.

La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente étant :

1. Supérieure à 1 500 litres ...........

2. Supérieure à 200 litres, mais inférieure ou égale à 1 500 litres ..................








A

D








1

1177

Mercuriels (emploi de catalyseurs) dans des procédés industriels ....................


A


1



N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

1180

Polychlorobiphényles, polychloroterphényles

(modifié par le décret n°2004-645 du 30 juin 2004)

1. Utilisation de composants, appareils et matériels imprégnés contenant plus de 30l de produits ....

2. Dépôt de composants, d'appareils, de matériels imprégnés usagés ou de produits neufs ou usagés.

La quantité totale de produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) Supérieure ou égale à 1 000 litres ......

    b) Supérieure à 100 litres, mais inférieure à 1 000 litres ..................

3. Réparation, récupération, maintenance, décontamination(1), démontage de composants, appareils et matériels imprégnés, hors du lieu de service lorsque la quantité de produits est supérieure à 50 litres ....................

(1) La définition de décontamination est celle figurant à l'article 9 du décret du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, l'utilisation et l'élimination des PCB et PCT.




D



A

D



A









2





2


1185

Chlorofluorocarbures, halons et autres carbures et hydrocarbures halogénés

1. Conditionnement de fluides et mise en oeuvre telle que fabrication de mousses, etc. à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par la rubrique 2345 et du « nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visées par la rubrique 2564 ».

La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) supérieure à 800 l ...............

    b) supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l .....................

2. Composants et appareils clos en exploitation, dépôts de produits neufs ou régénérés, à l'exception des appareils de compression et de réfrigération visés par la rubrique 2920

La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) supérieure à 800 l de capacité unitaire sauf installations d'extinction ...........

    b) supérieure à 200 kg dans les installations d'extinction ................

3. Régénération des fluides et recyclage des halons, sur site de traitement .............










A

D






D

D

A










1












1



N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

1190

Emploi ou stockage dans un laboratoire de substances ou préparations très toxiques ou toxiques visées par les rubriques 1100 à 1189.

1. La quantité totale de substances ou préparations très toxiques ou toxiques, y compris des substances toxiques particulières visées par la rubrique 1150 susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 100 kg ...............

2. La quantité totale de substances ou préparations toxiques particulières visées à la rubrique 1150-1 et 1150-11 susceptibles d'être présentes dans l'installation étant supérieure à 1 kg ........

3. La quantité totale des substances et préparations toxiques visées à la rubrique 1150-2 susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 10 kg ......................








D


D


D

1200

Comburants (fabrication, emploi ou stockage de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion des substances visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques :

1. fabrication. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) supérieure ou égale à 200 t .........

    b) inférieure à 200 t .............

2. emploi ou stockage. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) supérieure ou égale à 200 t .........

    b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t .....................

    c) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 50 t

Nota : Pour les solutions de peroxyde d'hydrogène, on considère les quantités d'eau oxygénée contenues.








AS

A

AS

A

D








6

3

6

3



N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

1210

Peroxydes organiques (définition et classification des)

Les peroxydes organiques et les préparations en contenant sont répartis en trois catégories de risques :

catégorie 1 : produits présentant un risque d'explosion violente (détonation ou forte déflagration)

catégorie 2 : produits présentant un risque de déflagration modérée

catégorie 3 : produits susceptibles d'inflammation sans risque de déflagration et en trois groupes de stabilité thermique :

S1 : produits dont la stabilité thermique n'est assurée qu'à une température inférieure à 0°Création

S2 : produits dont la stabilité thermique n'est assurée qu'à une température inférieure à 30°C mais pouvant être supérieure ou égale à 0°C

S3 : produits dont la stabilité thermique est assurée à une température supérieure ou égale à 30°Création

Les critères permettant cette répartition sont définis par arrêté ministériel.

1211

Peroxydes organiques (fabrications des)

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 50 t ............

2. inférieure à 50 t ................




AS

A




2

2



N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

1212

Peroxydes organiques (emploi et stockage de)

1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t de risque 1, 2 ou 3 ................

2. peroxydes organiques et préparations en contenant de la catégorie de risques 1 et de stabilité thermique S1, S2, S3, la quantité étant supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 50 t ............

3. peroxydes organiques et préparations en contenant de la catégorie de risques 2 et de stabilité thermique S1, S2, S3 :

    a) quantité supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 50 t .................

    b) quantité supérieure ou égale à 30 kg, mais inférieure à 500 kg ...............

4. peroxydes organiques et préparations en contenant de la catégorie de risques 3 et de stabilité thermique S1 et S2 :

    a) quantité supérieure ou égale à 1 000 kg, mais inférieure à 50 t .................

    b) quantité supérieure ou égale à 60 kg, mais inférieure à 1 000 kg ...............

5. peroxydes organiques et préparations en contenant de la catégorie de risques 3 et de stabilité thermique S3 :

    a) quantité supérieure ou égale à 2 000 kg, mais inférieure à 50 t .................

    b) quantité supérieure ou égale à 120 kg, mais inférieure à 2 000 kg ...............

Nota : les peroxydes et les préparations en contenant ne présentant aucun des risques ci-dessus énumérés et de stabilité thermique S3, sont visés par la rubrique 1200 "substances et préparations comburantes". Lorsqu'un atelier ou dépôt contient des produits appartenant à plusieurs catégories ou groupes de stabilité thermique, son classement sera effectué en assimilant les produits entreposés, dans leur totalité, à la catégorie de risques et au groupe de stabilité présentant le plus grand danger.




AS



A




A

D




A

D




A

D




2



2




1






1






1



N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

1220

Oxygène (emploi et stockage de l')

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 2 000 t .........

2. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2000 t ....................

3. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t .




AS

A

D




2

2

1230

Nitrate de potassium : engrais composés à base de nitrate de potassium (stockagede).

1. Constitués de nitrate de potassium sous forme de granules et de microgranules.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) Supérieure ou égale à 10 000 t ........

    b) Supérieure ou égale à 5 000 t, mais inférieure à 10 000 t ...................

    c) Supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t .....................

2. Constitués de nitrate de potassium sous forme cristalline.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) Supérieure ou égale à 5 000 t ........

    b) Supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t ....................

    c) Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1250 t ...................







AS

A

D



AS

A

D







6

3





6

3


1310

Poudres, explosifs et autres produits explosifs (fabrication, conditionnement, chargement, encartouchage, mise en liaison pyrotechnique ou électrique des pièces d'artifice [en dehors des opérations effectuées sur le site de tir], essais d'engins propulsés, destruction d'objets ou articles sur les lieux de fabrication).

1. Cartouches de chasse et de tir, la capacité de production étant supérieure à 250 000

cartouches par an ..................

2. Autres, la quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) Supérieure à 10 t ..............

    b) Inférieure ou égale à 10 t, sauf cas c .....

    c) Inférieure à 200 kg pour les unités mobiles de fabrication d'explosifs et les fabrications sur sites d'explosifs destinées à prévenir les avalanches de montagne ................










A

AS

A


DC










3

5

5



N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

1311

Poudres, explosifs et autres produits explosifs (stockage de)

La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure à 10 t ...............

2. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure ou égale à 10 t .....................

3. supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 2 t





AS

A

DC





6

3

1312

Poudres, explosifs et autres produits explosifs (mise en oeuvre de) à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux.

La quantité unitaire étant supérieure à 10 g et la quantité stockée supérieure à 2 kg .........





A





3

1313

Poudres, explosifs et autres produits explosifs (tri ou destruction de matières, munitions et engins hors des lieux de découverte et des lieux de fabrication)

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) supérieure à 10 t de matière active .......

    b) inférieure ou égale à 10 t de matière active ..






AS

A






5

5

1320

Substances et préparations explosibles (fabrication de) à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques.

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) supérieure à 10 t ..............

    b) inférieure ou égale à 10 t ...........







AS

A







5

5

1321

Substances et préparations explosibles (emploi ou stockage de) à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques.

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure à 10 t ................

2. supérieure à 500 kg, mais inférieure ou égale à 10 t







AS

A







5

5



N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

1330

Nitrate d'ammonium (stockage de).

1. Nitrate d'ammonium et préparations à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :

    – comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles ;

    – supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) Supérieure ou égale à 2 500 t ........

    b) Supérieure ou égale à 350 t, mais inférieure à 2 500 t .....................

    c) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t .....................

2. Solutions chaudes de nitrate d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a)Supérieure ou égale à 2 500 t .........

    b)Supérieure ou égale à 350 t, mais inférieure à 2500 t ...................

    c)Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t .....................












AS

A

DC





AS

AD

DC












6

3







6

3



N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

1331

Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001 (stockage de) :

I. – Engrais composés à la base de nitrate d'ammonium susceptible de subir une décomposition autoentretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lequel la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :

- de 15.75% en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ;

- comprise entre 15.75% et 24.5% en poids et qui soit contiennent au maximum 0.4% de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.

Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies (ONU) (voir Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses : Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2).

II. – Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :

- supérieure à 24.5% en poids, et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen (**)

- supérieure à 15.75% en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.



N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

1331 suite

La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des deux critères I ou II ci-dessus susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) supérieure ou égale à 5000t ..........

    b) supérieure ou égale à 1250t ..........

    c) supérieure ou égale à 500t ..........

    d) inférieure à 500t comportant une quantité en crac d'engrais, dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28% en poids, supérieur ou égale à 250t ........

III. – Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I ou II (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24.5%).

La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1250t .

Nota. –1. Concernant les engrais azotés simples et les engrais composés azotés binaires (NP ou NK) ou tertiaires (NPK), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex. : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex. : urée) ne sont pas comptabilisés.

2. L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrite dans les documents commerciaux.

(*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen no 2003/2003

(**) Cette conformité n'est pas exigée dans le cas des engrais solides simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24.5% et 28% et les matières inertes ajoutées sont du type dolomie, calcaire et/ou carbonate de calcium dont la pureté et d'au moins 90%.




AS

A

DC


DC







DC




4

2






N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)


1332

Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou engrais n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (stockage de).

Cette rubrique s'applique :

– aux matières rejetées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux préparations à base de nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des rubriques 1330 et 1331-II ;

– aux engrais visés dans les rubriques 1331-I, 2e alinéa, 1331-II qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) Supérieure ou égale à 50 t ..........

    b) Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50 t

(*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point

3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen no 2003/2003.

























AS

A

























6

3

1410

Gaz inflammables (fabrication industrielle de) par distillation, pyrogénisation, etc., désulfuration de gaz inflammables à l'exclusion de la roduction de méthane par traitement des effluents urbains ou des déchets et des gaz visés explicitement par d'autres rubriques.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 200 t ..........

2. inférieure à 200 t ..............








AS

A








3

3



N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

1411

Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz inflammables (à l'exclusion des gaz visés explicitement par d'autres rubriques)

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Pour le gaz naturel :

    a) supérieure ou égale à 200 t .........

    b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t .....................

    c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t

2. Pour les autres gaz :

    a) supérieure ou égale à 50 t ..........

    b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 50t

    c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t







AS

A

D

AS

A

D







4

2

4

2

1412

Gaz inflammables liquéfiés (stockage en réservoirs manufacturés de), à l'exception de ceux visés explicitement par d'autres rubriques de la nomenclature :

Les gaz sont maintenus liquéfiés à une température telle que la pression absolue de vapeur correspondante n'excède pas 1,5 bar (stockages réfrigérés ou cryogéniques) ou sous pression quelle que soit la température

1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t .....

2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) supérieure ou égale à 50 t ..........

    b) supérieure à 6 t, mais inférieure à 50 t ....











AS

A

DC











4

2


1413

Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs, ou autres appareils, de véhicules ou engins de transport fonctionnant au gaz naturel ou biogaz et comportant des organes de sécurité), le débit total en sortie du système de compression étant :

1. Supérieur ou égal à 2 000 m3/h ou si la masse totale de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 10 t .................

2. Supérieur ou égal à 80 m3/h, mais inférieur à 2 000 m3/h, ou si la masse de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 1 t .........

Nota. - Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa.









A


DC









1



N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

1414

Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de)

1. installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs ..................

2. installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation ...................

3. installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes) ..............




A

A


DC




1

1

1415

Hydrogène (fabrication industrielle de)

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 50 t ............

2. inférieure à 50 t ................




AS

A




2

2

1416

Hydrogène (stockage ou emploi de l')

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 50 t ............

2. supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 50 t .

3. supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 1 t




AS

A

D




2

2

1417

Acétylène (fabrication de l') par l'action de l'eau sur le carbure de calcium

1. pour l'obtention d'acétylène dissous, la quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) supérieure ou égale à 50 t ..........

    b) inférieure à 50 t ..............

2. pour l'obtention d'acétylène gazeux sous une pression absolue supérieure à 2,5 x 10 5 Pa .......

3. Pour l'obtention d'acétylène gazeux sous une pression inférieure ou égale à 2,5 x 105 Pa lorsque le volume de gaz emmagasiné (calculé à la température de 15°C et à la pression de 105 Pa) est supérieur à 1 200 l.....................





AS

A

A



A





2

2

1



1

1418

Acétylène (stockage ou emploi de l')

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 50 t ............

2. supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 50 t .

3. supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 1 t




AS

A

D




2

2



N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

1419

Oxyde d'éthylène ou de propylène (fabrication, stockage ou emploi de l')

A. - fabrication

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 50 t ............

2. inférieure à 50 t ................

B. - Stockage ou emploi

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 50 t ............

2. supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t .

3. supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 5 t






AS

A



AS

A

D






6

3



4

2


1420

Amines inflammables liquéfiées (emploi ou stockage d') :

1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t .....

2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg, mais inférieure à 200 t ................

3. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 200 kg ...




AS

A

D




4

2

1430

Liquides inflammables (définition), à l'exclusion des alcools de bouche, eaux de vie et autres boissons alcoolisées

les liquides inflammables, quelle que soit leur nature, sont répartis en quatre catégories conformément aux définitions ci-après.Le point d'éclair est déterminé suivant les modalités techniques définies par l'AFNOR et conformément aux spécifications administratives éventuellement applicables.

Le régime de classement d'une installation est déterminé en fonction de la "capacité totale équivalente" exprimée en capacité équivalente à celle d'un liquide inflammable de

la 1ère catégorie, selon la formule :

C équivalent totale : 10A + B + C + D

5 15

A représente la capacité relative aux liquides extrêmement inflammables (coefficient 10) :

oxyde d'éthyle, et tout liquide dont le point d'éclair est inférieur à 0°C et dont la pression de vapeur à 35°C est supérieure à 105 pascals



N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

1430 suite

B représente la capacité relative aux liquides inflammables de la 1ère catégorie

(coefficient 1) : tous liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55°C et qui ne répondent pas à la définition des liquides extrêmement inflammables

C représente la capacité relative aux liquides inflammables de 2ème catégorie

(coefficient 1/5) : tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55°C et inférieur à 100°C, sauf les fuels lourds.

D représente la capacité relative aux liquides peu inflammables (coefficient 1/15): fuels (ou mazout) lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives

NOTA :

En outre, si des liquides inflammables sont stockés dans la même cuvette de rétention ou manipulés dans le même atelier, ils sont assimilés à des liquides inflammables de la catégorie présente la plus inflammable.

Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés, les coefficients visés à la rubrique 1430 sont divisés par 5

Hors les produits extrêmement inflammables, les liquides inflammables réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d'éclair sont assimilés à des liquides inflammables de 1ère catégorie.

1431

Liquides inflammables (fabrication industrielle de, dont traitement du pétrole et de ses dérivés, désulfuration) ..


A


3



N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)


1432

Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de).

1. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible d'être présente est :

    a) Supérieure ou égale à 50 t pour la catégorie A ...

    b) Supérieure ou égale à 5 000 t pour le méthanol .

    c) Supérieure ou égale à 10 000 t pour la catégorie B, notamment les essences y compris les naphtes et kérosènes, dont le point éclair est inférieur à 55 oC (carburants d'aviation compris)

    d) Supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes, dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 oC ..................

2. stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 :

    a) représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m3 .............

    b) représentant une capacité équivalente totale supérieure à 10 m3 mais inférieure ou égale à 100m3 ...................






AS

AS

AS






AS


A

DC






4

4

4






4


2

1433

Liquides inflammables (installations de mélange ou d'emploi de)

A.- Installations de simple mélange à froid :

Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est :

    a) supérieure à 50 t ..............

    b) supérieure à 5 t, mais inférieure à 50 t ....

B.- Autres installations

Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est :

    a) supérieure à 10 t ..............

    b) supérieure à 1 t, mais inférieure à 10 t ....








A

DC




A

DC








2





2



N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

1434

Liquides inflammables (installation de remplissage ou de distribution)

1. installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles ou des réservoirs des véhicules à moteur, le débit maximum équivalent de l'installation, pour les liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1) étant :

    a) supérieure ou égal à 20 m3/h .......

    b) supérieure ou égal à 1 m3/h, mais inférieur à 20 m3/h ...................

2. installations de chargement ou de déchargement desservant un dépôt de liquides inflammables soumis à autorisation ..................








A

DC

A








1



1

1450

Solides facilement inflammables à l'exclusion des substances visées explicitement par d'autres rubriques

1. fabrication industrielle .............

2. emploi ou stockage : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) supérieure ou égale à 1 t ..........

    b) supérieure à 50 kg, mais inférieure à 1 t ....



A

A

D



1

1

1455

Carbure de calcium (stockage) lorsque la quantité susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 3 t .................



D

1510

Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou substances combustibles en quantité supérieure à 500 t dans des) à l'exclusion des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant par ailleurs de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage de véhicules à moteur et de leur remorque et des établissements recevant du public.

Le volume des entrepôts étant :

1. supérieur ou égal à 50 000 m3 .........

2. supérieur ou égal à 5 000 m3, mais inférieur à 50000 m3 ....................










A

DC










1


1520

Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses (dépôts de)

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 500 t ..........

2. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t





A

D





1



N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

1521

Goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses (traitement ou emploi de) distillation, pyrogénation, régénération, etc., induction, immersion traitement et revêtement de surface, etc., à l'exclusion des centrales d'enrobages de matériaux routiers.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 20 t ............

2. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 20 t .








A

D








1

1523

Soufre (fabrication industrielle, fusion et distillation, emploi et stockage)

A - Fabrication industrielle, transformation et distillation. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2,5 t ......................

B - Fusion. Le fondoir ayant une capacité supérieure ou égale à 1 t .................

C - Emploi et stockage

1. Soufre solide pulvérulent dont l'énergie minimale d'inflammation est inférieure ou égale à 100 mJ. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 2,5 t ..........

b) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 2,5 t .......................

2. Soufre solide autre que celui cité en C1 et soufre sous forme liquide. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 500 t ............

b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t






A

D





A

D


A

D






2








2




2

1525

Dépôts d'allumettes chimiques à l'exception de celles non dites de sûreté qui sont visées à la rubrique 1450

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure à 500 m 3 ...............

2. supérieure à 50 m3, mais inférieure ou égale à 500m3 .......................





A

D





1

1530

Bois, papier, carton ou matériaux combustibles analogues (dépôts de)

La quantité stockée étant :

1. supérieure à 20 000 m3 .............

2. supérieure à 1 000 m3 mais inférieure ou égale à 20000 m3 ....................




A

D




1



N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

1531

Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion), de bois non traité chimiquement, la quantité stockée étant supérieure à 1 000 m3 .............



D

1610

Acide chlorhydrique à plus de 20% en poids d'acide, formique à plus de 50%, nitrique à plus de 20%, mais à moins de 70%, phosphorique, sulfurique à plus de 25%, oxydes d'azote, anhydride phosphorique, oxydes de soufre, préparations à base d'acide acétique et d'anhydride acétique (fabrication industrielle d') quelle que soit la capacité de production .........







A







3

1611

Acide chlorhydrique à plus de 20% en poids d'acide, formique à plus de 50 %, nitrique à plus de 20 % mais à moins de 70 %, picrique à moins de 70 %, phosphorique, sulfurique à plus de 25 %, oxydes d'azote, anhydride phosphorique, oxydes de soufre, préparations à base d'acide acétique et d'anhydride acétique (emploi ou stockage de)

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 250 t .............

2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 250 t ...










A

D










1


1612

Acide chlorosulfurique, oléums (fabrication industrielle, emploi ou stockage d')

A.- Fabrication industrielle.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 500 t ............

2. Inférieure à 500 t ..............

B.- Emploi ou stockage.

1. supérieure ou égale à 500 t ..........

2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t

3. supérieure ou égale à 3 t, mais inférieure à 50 t






AS

A

AS

A

D






3

1

3

1

1630

Soude ou potasse caustique (fabrication industrielle, emploi ou stockage de lessives de)

A.- Fabrication industrielle ............

B.- Emploi ou stockage de lessives de.

Le liquide renfermant plus de 20% en poids d'hydroxyde de sodium ou de potassium.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure à 250 t ................

2. supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250t .......................



A




A

D



1




1



N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

1631

Carbonate de sodium ou carbonate de potassium (fabrication industrielle du)............


A


1

1700

Substances radioactives (définition, classification et règles de classement des)

Définition :

Le terme "substances radioactives", ainsi que les termes "activité", "activité massique", "radioactivité", "radionucléide", "radiotoxicité", "source scellée", "source non scellée", sont définis à l'annexe I du décret n° 66-450 du 20 juin 1966, modifié par le décret n° 88-521 du 18 avril 1988, relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants.

Classification :

En fonction de leur radiotoxicité relative, les principaux radionucléides sont classés en quatre groupes, conformément au 2° de l'annexe II du décret du 20 juin 1966 susmentionné.

Les radionucléides non cités dans le décret du 20 juin 1966 susmentionné et pour lesquels il y a doute ou ignorance quant à leur radiotoxicité doivent être considérés comme appartenant au groupe de radiotoxicité le plus élevé.

Règles de classement :

1° Le classement d'une installation à l'intérieur de laquelle se trouvent des substances radioactives appartenant à des groupes de radiotoxicité différents est déterminé en fonction de l'activité A, équivalente à celle de substances radioactives du groupe 1, calculée d'après la formule :

A = a1 + a2 + a3 + a4_

10 100

dans laquelle :

a1 représente l'activité en becquerels des substances du groupe 1

a2 représente l'activité en becquerels des substances du groupe 2

a3 représente l'activité en becquerels des substances du groupe 3

a4 représente l'activité en becquerels des substances du groupe 4



N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

1700 suite

2° Le classement d'une installation dans laquelle sont effectuées des opérations visées à des rubriques différentes est déterminé en fonction de l'activité totale Q, exprimée en activité équivalente à celle de substances radioactives du groupe 1, visées à la rubrique 1710, et calculée d'après la formule :

Q = A10 + A11 + A20_

    1. 100


dans laquelle :

A10 représente l'activité équivalente, en becquerels, à celle de substances radioactives du groupe 1 donnant lieu à l'une des opérations visées à la rubrique 1710

A11 représente l'activité équivalente, en becquerels, à celle de substances radioactives du groupe 1 stockées ou en dépôt et visées à la rubrique 1711

A20 représente l'activité équivalente, en becquerels, à celle de substances radioactives du groupe 1 sous forme de sources scellées et visées à la rubrique 1720.

Les limites indiquées au 1° de la rubrique 1710, appliquées à l'activité totale "Q" ainsi calculée, permettent de déterminer si l'installation est soumise à déclaration ou à autorisation.

Si la valeur "Q" ainsi calculée atteint 3 700 GBq, l'installation n'est plus classée dans la présente nomenclature et est soumise aux dispositions du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires.


1710

Substances radioactives (préparation, fabrication, transformation et conditionnement des), et utilisation de substances radioactives sous forme de sources non scelées ou sous forme de sources scelées non conformes aux normes NF M 61-002 et NF M 61-003 :

1° Contenant des radionucléides du groupe 1 :

    a) Activité totale, égale ou supérieure à 370 MBq (10 mCi), mais inférieure à 3 700 GBq (100 Ci) ..

    b) Activité totale, égale ou supérieure à 3,7 MBq (0,1 mCi), mais inférieure à 370 MBq (10 mCi) ....








A

D








1



N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

1710 suite

2° Contenant des radionucléides du groupe 2 :

    a) Activité totale, égale ou supérieure à 3 700 MBq (100 mCi), mais inférieure à 37 000 GBq (1000Ci)

    b) Activité totale, égale ou supérieure à 37 MBq (1 mCi), mais inférieure à 3 700 MBq (100 mCi) ...

3° Contenant des radionucléides du groupe 3 :

    a) Activité totale, égale ou supérieure à 3 700 MBq (100 mCi), mais inférieure à 37 000 GBq (1000Ci)

    b) Activité totale, égale ou supérieure à 37 MBq (1 mCi), mais inférieure à 3 700 MBq (100 mCi) ..

4° Contenant des radionucléides du groupe 4 :

    a) Activité totale, égale ou supérieure à 37 GBq (1 Ci), mais inférieure à 370 TBq (10 000 Ci) ....

    b) Activité totale, égale ou supérieure à 370 MBq (10 mCi), mais inférieure à 37 GBq (1 Ci)......



A

D


A

D


A

D



1




1




1

1711

Substances radioactives (dépôt ou stockage de) et dépôt ou stockage de substances radioactives sous forme de sources non scellées ou sous forme de sources scellées non conformes aux normes NF M 61-002 et NF M 61-003 :

1° Contenant des radionucléides du groupe 1 :

    a) Activité totale, égale ou supérieure à 3 700 MBq (0,1 Ci), mais inférieure à 37 000 GBq (1 000 Ci) .

    b) Activité totale, égale ou supérieure à 37 MBq (1 mCi), mais inférieure à 3 700 MBq (100 mCi) ..

2° Contenant des radionucléides du groupe 2 :

    a) Activité totale, égale ou supérieure à 37 GBq (1 Ci), mais inférieure à 370 TBq (10 000 Ci) ....

    b) Activité totale, égale ou supérieure à 370 MBq (10 mCi), mais inférieure à 37 GBq (1 Ci) .....

3° Contenant des radionucléides du groupe 3 :

    a) Activité totale, égale ou supérieure à 37 GBq (1 Ci), mais inférieure à 370 TBq (10 000 Ci) ....

    b) Activité totale, égale ou supérieure à 370 MBq (10 mCi), mais inférieure à 37 GBq (1 Ci) .....

4° Contenant des radionucléides du groupe 4 :

    a) Activité totale, égale ou supérieure à 370 GBq (10 Ci), mais inférieure à 3 700 TBq (100 000 Ci)

    b) Activité totale, égale ou supérieure à 3 700 MBq (0,1 Ci), mais inférieure à 370 GBq (10 Ci) ...








A

D


A

D


A

D


A

D








1




1




1




1



N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)


1720

Substances radioactives (utilisation, dépôt et stockage de) sous forme de sources scellées conformes aux normes NF M 61-002 et NF M 61-003 :

1° Contenant des radionucléides du groupe 1 :

    a) Activité totale, égale ou supérieure à 370 GBq (10 Ci), mais inférieure à 370 TBq (10 000 Ci) ...

    b) Activité totale, égale ou supérieure à 370 MBq (10 mCi), mais inférieure à 370 GBq (10 Ci) .....

2° Contenant des radionucléides du groupe 2 :

    a) Activité totale, égale ou supérieure à 3700 GBq (100 Ci), mais inférieure à 3700 TBq (100 000 Ci)

    b) Activité totale, égale ou supérieure à 3700 MBq (0,1 Ci), mais inférieure à 3700 GBq (100 Ci) ....

3° Contenant des radionucléides du groupe 3 :

    a) Activité totale, égale ou supérieure à 3700 GBq (100 Ci), mais inférieure à 3700 TBq (100 000 Ci)

    b) Activité totale, égale ou supérieure à 3 700 MBq (0,1 Ci), mais inférieure à 3 700 GBq (100 Ci) ...

4° Contenant des radionucléides du groupe 4 :

    a) Activité totale, égale ou supérieure à 37000 GBq (1 000 Ci), mais inférieure à 37 000 TBq (1 000 000 Ci) .....................

    b) Activité totale, égale ou supérieure à 37 GBq (1 Ci), mais inférieure à 37000 GBq (1 000 Ci) ....






A

D


A

D


A

D



A

D






1




1




1





1

1721

Substances radioactives (instalations comportant des équipements mobiles contenant des substances radioactives sous forme de sources scelées conformes aux normes NF M 61-002 et NF M 61-003) :

1° Contenant des radionucléides du groupe 1 :

    a) Activité totale, égale ou supérieure à 370 GBq (10 Ci) .....................

    b) Activité totale, égale ou supérieure à 370 MBq (10 mCi), mais inférieure à 370 GBq (10 Ci) ..

2° Contenant des radionucléides du groupe 2 :

    a) Activité totale, égale ou supérieure à 3700 GBq (100 Ci) ..................

    b) Activité totale, égale ou supérieure à 3700 MBq (0,1 Ci), mais inférieure à 3700 GBq (100 Ci) .







A

D

A

D







1



1



N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

1721 suite

3° Contenant des radionucléides du groupe 3 :

    a) Activité totale, égale ou supérieure à 3700 GBq (100 Ci) ..................

    b) Activité totale, égale ou supérieure à 3700 MBq (0,1 Ci), mais inférieure à 3700 GBq (100 Ci) .

4° Contenant des radionucléides du groupe 4 :

    a) Activité totale, égale ou supérieure à 37000 GBq (1 000 Ci) ................

    b) Activité totale, égale ou supérieure à 37 GBq (1 Ci), mais inférieure à 37000 GBq (1 000 Ci).



A

D


A

D



1




1

1810

Substances ou préparations réagissant violemment au contact de l'eau (fabrication, emploi ou stockage des), à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 500 t ..........

2. supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 500t .......................

3. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 100 t .








AS

A

D








3

1


1820

Substances ou préparations dégageant des gaz toxiques au contact de l'eau

(fabrication, emploi ou stockage des), à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 200 t

2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t

3. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 50 t








AS

A

D








6

3

2101

Bovins (activité d'élevage, transit, vente, etc. de).

1. Elevage de veaux de boucherie et/ou bovins à l'engraissement ; transit et vente de bovins lorsque leur présence simultanée est supérieure à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :

    a) Plus de 400 animaux ................

    b) De 201 à 400 animaux .............

    c) De 50 à 200 animaux ...............

2. Elevage de vaches laitières et/ou mixtes :

    a) Plus de 100 vaches ...............

    b) De 50 à 100 vaches ................

3. Elevage de vaches allaitantes (c'est-à-dire dont le lait est exclusivement destiné à l'alimentation des veaux) :

    A partir de 100 vaches ................






A

DC

D

A

D

D






1


1



N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

2101 suite

4. Transit et vente de bovins, y compris les marchés et centres d'allotement, lorsque la présence des animaux est inférieure ou égale à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :

Capacité égale ou supérieure à 50 places.......





D

2102

Porcs (établissements d'élevage, vente, transit, etc., de) en stabulation ou en plein air:

1. Plus de 450 animaux-équivalents .......

2. De 50 à 450 animaux-équivalents ........

Nota:

- Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de

multiplication ou sélection comptent pour un animal-équivalent,

- Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés

pour la reproduction) comptent pour trois animaux-équivalents,

- Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou

sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent.



A

D



3

2103

Sangliers (établissements d'élevage, vente, transit, garde, exposition, etc., de) en stabulation ou en plein air dans un enclos de moins de 20 ha ............



D

2110

Lapins (établissements d'élevage, vente, transit, etc., de) de plus d'un mois :

1. plus de 6 000 animaux

2. de 2 000 à 6 000 animaux



A

D



1


2111

Volailles, gibier à plumes (activité d'élevage, vente, etc. de), à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques :

1. Plus de 30 000 animaux-équivalents ........

2. De 20 001 à 30 000 animaux-équivalents .....

3. De 5 000 à 20 000 animaux-équivalents .......

Nota. - Les volailles et gibier à plumes sont comptés en utilisant les valeurs suivantes

exprimées en animaux-équivalents :

_ caille = 0,125 ;

_ pigeon, perdrix = 0,25 ;

_ coquelet = 0,75 ;

_ poulet léger = 0,85 ;

_ poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse,

poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1 ;

_ poulet lourd = 1,15 ;

_ canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2 ;

_ dinde légère = 2,20 ;

_ dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3 ;

_ dinde lourde = 3,50 ;

_ palmipèdes gras en gavage = 7.




A

DC

D




3


N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

2112

Couvoirs

Capacité logeable d'au moins 100 000 oeufs


D

2113

Carnassiers à fourrure (établissements d'élevage, vente, transit, etc., d'animaux)

1. plus de 2 000 animaux

2. de 100 à 2 000 animaux



A

D



1

2120

Chiens (établissements d'élevage, vente, transit, garde, fourrières, etc., de)

1. plus de 50 animaux .............

2. de 10 à 50 animaux ..............

Nota : ne sont pris en compte que les chiens sevrés



A

D



1

2130

Piscicultures

1. Piscicultures d'eau douce (à l'exclusion des étangs empoissonnés, où l'élevage est extensif, sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel), la capacité de production étant supérieure à 20 t/an................

2. Piscicultures d'eau de mer, la capacité de production étant :

a) Supérieure à 20 t/an .............

b) Supérieure à 5t/an, mais inférieure ou égale à 20t/an .....................






A


A

D






3


3

2140

Faune sauvage (établissements de présentation au public d'animaux appartenant à la), à l'exclusion des magasins de vente au détail .............



A



2

2150

Verminières (élevage de larves de mouches, asticots)

A

3

2160

Silos et installations de stockage de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables

1. En silos ou installations de stockage

    a) si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m3 ..................

    b) si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m3, mais inférieur ou égal à 15 000 m3 ..

2. Sous structure gonflable ou tente

    a) si le volume total de la structure gonflable ou de la tente est supérieur à 100 000 m3......

    b) si le volume total de la structure gonflable ou de la tente est supérieur à 10 000 m3, mais inférieur ou égal à 100 000 m3 ..............






A

DC


A

DC






3




3



N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

2170

Engrais et supports de culture (fabrication des) à partir de matières organiques

1. Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 10 t/j ...............

2. Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 10 t/j ........




A

D




3


2171

Fumiers, engrais et supports de culture (dépôts de) renfermant des matières organiques et n'étant pas l'annexe d'une exploitation agricole

Le dépôt étant supérieur à 200 m3 .........




D

2175

Engrais liquide (dépôt d') en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 3 000 l, lorsque la capacité totale est :

1. Supérieure ou égale à 500 m3 ..........

2. Supérieure à 100 m3 mais inférieure à 500 m3 .




A

D




1

2180

Etablissements de fabrication et dépôts de tabac

La quantité totale susceptible d'être emmagasinée étant :

1. supérieure à 25 t ...............

2. supérieure à 5 t mais inférieure ou égale à 25 t ..




A

D




3

2210

Abattage d'animaux :

Le poids des animaux exprimés en carcasses étant, en activité de pointe :

1. Supérieur à 5t/j ...............

2. Supérieur à 500 kg/j, mais inférieur ou égal à 5t/j




A

D




3

2220

Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, etc., à l'exclusion du sucre, de la fécule, du malt, des huiles, et des aliments pour le bétail mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes, la quantité de produits entrant étant :

1. supérieure à 10 t/j ................

2. supérieure à 2 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j








A

DC








1

2221

Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine animale, par découpage, cuisson, appertisation surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, etc., à l'exclusion des produits issus du lait et des corps gras, mais y compris les aliments pour les animaux de compagnie.

La quantité de produits entrant étant :

1. supérieure à 2 t/j ...............

2. supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j ......................









A

D









1



N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

2225

Sucreries, raffineries de sucre, malteries .......

A

1

2226

Amidonneries, féculeries, dextrineries ..........

A

1

2230

Lait (Réception, stockage, traitement, transformation etc., du) ou des produits issus du lait

La capacité journalière de traitement exprimée en litre de lait ou équivalent-lait étant :

1. supérieure à 70 000 l/j ..............

2. supérieure à 7 000 l/j, mais inférieure ou égale à 70 000 l/j ....................

Equivalences sur les produits entrant dans l'installation :

1 litre de crème = 8 l équivalent-lait

1 litre de lait écrémé, de sérum, de beurre non concentré = 1 l équivalent-lait

1 litre de lait écrémé, de sérum, de beurre préconcentré = 6 l équivalent-lait

1 kg de fromage = 10 l équivalent-lait





A

D





1

2240

Huiles végétales, huiles animales, corps gras (extraction ou traitement des), fabrication des acides stéariques, palmitiques et oléiques, à l'exclusion de l'extraction des huiles essentielles des plantes aromatiques

La capacité de production étant :

1. supérieure à 2 t/j ................

2. supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou égale à 2t/j







A

D







1

2250

Alcools d'origine agricole, eaux-de-vie et liqueurs (production par distillation des)

La capacité de production exprimée en alcool absolu étant :

1. supérieure à 500 l/j ..............

2. supérieure à 50 l/j, mais inférieure ou égale à 500l/j .....................





A

D





1


2251

Vins (préparation, conditionnement de)

La capacité de production étant :

1. supérieure à 20 000 hl/an ............

2. supérieure à 500 hl/an, mais inférieure ou égale à 20 000 hl/an .................



A

D



1



N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

2252

Cidre (préparation, conditionnement de)

La capacité de production étant :

1. supérieure à 10 000 hl/an ............

2. supérieure à 250 hl/an, mais inférieure ou égale à 10 000 hl/an ..................



A

D



1

2253

Boissons (préparation, conditionnement de) bière, jus de fruits, autres boissons, à l'exclusion des eaux minérales, eaux de source, eaux de table et des activités visées par les rubriques 2230, 2250, 2251 et 2252.

La capacité de production étant :

1. Supérieure à 20 000 l/j ..............

2. Supérieure à 2 000 l/j, mais inférieure ou égale à 20 000 l/j ....................







A

D







1

2255

Alcools de bouche d'origine agricole, eaux de vie et liqueurs (stockage des)

Lorsque la quantité stockée de produits dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 40%, susceptible d'être présente est :

1. supérieure ou égale à 50 000 t ..........

2. supérieure ou égale à 500 m3 .........

3. supérieure ou égale à 50 m3 ...........






AS

A

D






4

2

2260

Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels, à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225 et 2226, mais y compris la fabrication d'aliments pour le bétail.

La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :

1. Supérieure à 500 kW ..............

2. Supérieure à 100 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW .....................










A

D










2

2265

Fermentation acétique en milieu liquide (mise en oeuvre d'un procédé de)

Le volume total des réacteurs ou fermenteurs étant :

1. supérieur à 100 m3 ..............

2. supérieur à 30 m3, mais inférieur ou égal à 100m3 ....................




A

D




1

2270

Acides butyrique, citrique, glutamique, lactique et autres acides organiques alimentaires (fabrication d') .


A


1

2275

Levure (fabrication de) ................

A

1

2310

Rouissage (hors rouissage à terre) ou teillage du lin, du chanvre et autres plantes textiles ...........


A


1



N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

2311

Fibres d'origine végétale, cocons de vers à soie, fibres artificielles ou synthétiques (traitement de, par battage, cardage, lavage, etc.).

La quantité de fibres susceptibles d'être traitées étant :

1. Supérieure à 5 t/j ...............

2. Supérieure à 500 kg/j mais inférieure ou égale à 5t/j ......................





A

D





1

2312

Lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint .......................


A


1

2315

Fabrication de fibres végétales artificielles et produits manufacturés dérivés

La capacité de production étant supérieure à 2 t/j ...



A



3

2320

Atelier de moulinage

La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant supérieure à 40 Kw ........



D


2321

Ateliers de fabrication de tissus, feutre, articles de maille, dentelle mécanique, cordages, cordes et ficelles

La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant supérieure à 40 kW ........




D

2330

Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles :

La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant :

1. supérieure à 1 t/j ...............

2. supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 1t/j ......................





A

D





1

2340

Blanchisseries, laveries de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345

La capacité de lavage de linge étant :

1. supérieure à 5 t/j ...............

2. supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5t/j ......................




A

D




1

2345

Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou

vêtements ; la capacité nominale (1) totale des machines présentes dans l'installation étant :

1. Supérieure à 50 kilogrammes .........

2. Supérieure à 0,5 kilogramme et inférieure ou égale à 50 kilogrammes ..............

(1) La capacité nominale est calculée conformément à la norme NF G 45-010 de février 1982 relative au matériel pour l'industrie textile et matériel connexe « Matériel de nettoyage à sec – Définitions et contrôle des caractéristiques de capacité de consommation d'une machine ».





A

DC





1



N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

2350

Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage en annexe des abattoirs et de la teinture .....................




A




1

2351

Teinture et pigmentation de peaux

La capacité de production étant :

1. supérieure à 1 t/j ...............

2. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 1t/j ......................



A

DC



1

2352

Fabrication d'extraits tannants ..........

A

1

2355

Dépôts de peaux y compris les dépôts de peaux salées en annexe des abattoirs

La capacité de stockage étant supérieure à 10 t ....



D

2360

Ateliers de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail des cuirs et des peaux

La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant :

1. supérieure à 200 kW ..............

2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW .....................





A

D





1

2410

Ateliers ou l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues

La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant :

1. supérieure à 200 kW ..............

2. supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW .....................





A

D





1

2415

Installations de mise en oeuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés

1. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 000 l ........

2. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 l ou la quantité de solvants consommée étant supérieure à 25 t/an, sans que la quantité susceptible d'être présente dans l'installation soit supérieure à 1 000 l .




A



DC




3


2420

Charbon de bois (fabrication du)

1. par des procédés de fabrication en continu ...

2. par des procédés de fabrication à fonctionnement en discontinu, la capacité totale des enceintes où s'effectue la carbonisation étant :

a) supérieure à 100 m3 .............

b) inférieure ou égale à 100 m3 ..........


A


A

D

1



1



N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

2430

Préparation de la pâte à papier

1. Pâte chimique, la capacité de production étant :

    a) supérieure à 100 t/j .............

    b) inférieure ou égale à 100 t/j ..........

2. Autres pâtes y compris le désencrage des vieux papiers ......................



A

A

A



5

3

1

2440

Fabrication de papier, carton .............

A

1

2445

Transformation du papier, carton

La capacité de production étant :

1. supérieure à 20 t/j ................

2. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j



A

D



1

2450

Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles etc. utilisant une forme imprimante

1. Offset utilisant des rotatives à séchage thermique

2. Héliogravure, flexographie et opérations connexes aux procédés d'impression quels qu'ils soient comme la fabrication de complexes par contrecollage ou le vernissage si la quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est :

    a) supérieure à 200 kg/j ...........

    b) supérieure à 50 kg/j mais inférieure ou égale à 200 kg/j ..................

3. Autres procédés, y compris les techniques offset non visées en 1/ si la quantité d'encres consommée est :

    a) supérieure ou égale à 400 kg/j .........

    b) supérieure à 100 kg/j mais inférieure ou égale à 400 kg/j..................

Nota : pour les produits qui contiennent moins de 10 % de solvants organiques au moment de leur emploi, la quantité à retenir pour établir le classement sous les paragraphes 2 et 3 correspond à la quantité consommée dans l'installation, divisée par deux.




A




A

D


A

D




2




2




2


2510

Carrières (exploitation de),

1. Exploitation de carrières, à l'exception de celles visées aux points 5 et 6 .............

2. Opérations de dragage des cours d'eau et des plans d'eau (à l'exception des opérations présentant un caractère d'urgence destinées à assurer le libre écoulement des eaux), lorsque les matériaux sont utilisés et lorsqu'elles portent sur une quantité à extraire supérieure à 2 000 tonnes ........



A





A



3





3



N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

2510 suite

3. Affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 mètres carrés ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes .................

4. Exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières (à l'exception des cas visés à l'article 1er du décret n°79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 130 du code minier), lorsque la superficie d'exploitation est supérieure à 1 000 mètres carrés ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes par an ...........

5. Carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d'arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, distantes d'au moins 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration, lorsque la superficie d'extraction est inférieure à 500 m2 et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 250 t par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 1 000 t, lesdites carrières étant exploitées soit par l'exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt public .................

6. Carrières de pierre, de sable et d'argile destinées :

    – à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits ;

    – ou à la restauration de bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine,

A





A





D











3





3


N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

2510 suite

lorsqu'elles sont distantes de plus de 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 m3 par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m3 ....





D

2515

Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels

La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :

1. supérieure à 200 kW ............

2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW ...................







A

D







2

2516

Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés, la capacité de stockage étant :

1. supérieure à 25 000 m3 ............

2. supérieure à 5 000 m3, mais inférieure ou égale à 25 000 m3 ...................




A

D




3

2517

Station de transit de produits minéraux autres que ceux visés par d'autres rubriques, la capacité de stockage étant :

1. supérieure à 75 000 m3 ............

2. supérieure à 15 000 m3 mais inférieure ou égale à 75 000 m3 ...................




A

D




3

2520

Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production étant supérieure à 5 t/j..........


A


1


2521

Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d')

1. à chaud ..................

2. à froid, la capacité de l'installation étant :

    a) supérieure à 1 500 t/j ............

    b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j ...................



A

A

D



2

1

2522

Matériel vibrant (emploi de) pour la fabrication de matériaux tels que béton, agglomérés, etc., la puissance installée du matériel vibrant étant :

1. supérieure à 200 kW ..............

2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW .....................




A

D




1

2523

Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de production étant supérieure à 20 t/j ...


A


2



N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

2524

Minéraux naturels ou artificiels (modifié par le décret n°2004-645 du 30 juin 2004) tels que le marbre, le granite, l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage de)

La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW ................







D

2525

Fusion de matières minérales, y compris pour la production de fibres minérales.

La capacité de fusion étant supérieure à 20t/j ....



A



1

2530

Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant :

1. pour les verres sodocalciques :

    a) supérieure à 5 t/j ..............

    b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5t/j .....................

2. pour les autres verres :

    a) supérieure à 500 kg/j .............

    b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j ...................





A

D

A

D





3



3

2531

Verre ou cristal (travail chimique du)

Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent dans l'installation étant :

    a) supérieure à 150 l ...............

    b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l .....................




A

D




1

2540

Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à)

La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j ..



A



2

2541

1. Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant supérieure à 10 t/j ........

2. Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré ..........


A

A


1

1

2542

Coke (fabrication du) ................

A

3

2545

Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d') à l'exclusion de la fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance installée du (des) four(s) est inférieure à 100 kW ...............

A


3

2546

Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux, (à l'échelle industrielle) .....................

A


3



N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

2547

Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four électrique, lorsque la puissance installée du (des) four(s) dépasse 100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium visé à la rubrique 2545) ...........




A




1


2550

Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3%)

La capacité de production étant :

1. supérieure à 100 kg/j ..............

2. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100kg/j .....................




A

DC




2

2551

Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux

La capacité de production étant :

1. supérieure à 10 t/j ..............

2. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j .




A

DC




2

2552

Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non-ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550)

La capacité de production étant :

1. supérieure à 2 t/j ...............

2. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2t/j ......................





A

DC





2

2560

Métaux et alliages (travail mécanique des)

La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :

1. supérieure à 500 kW ..............

2. supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW .....................




A

D




2

2561

Métaux et alliages (trempe, recuit ou revenu) ......

D

2562

Bains de sels fondus (chauffage et traitements industriels par l'intermédiaire de)

Le volume des bains étant :

1. supérieur à 500 l ...............

2. supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l ..




A

DC




1

2564

Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces (métaux, matières plastiques, etc .) par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques (1).

Le volume des cuves de traitement étant :

1. Supérieur à 1 500 litres .............

2. Supérieur à 200 litres, mais inférieur ou égal à 1 500 litres .....................

3. Supérieur à 20 litres ; mais inférieur ou égal à 200 litres lorsque des solvants à phrase de risque R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 ou des solvants halogénés étiquetés R 40 sont utilisés dans une machine non fermée (2) ...................






A

DC



DC






1



N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

2564 suite

(1) Solvant organique : tout composé organique volatil (composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme solvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur.

(2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des effluents gazeux.


2565

Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion etc.) de surfaces (métaux, matières plastiques, semi conducteurs, etc.) par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564.

1. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cadmium ....

2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium, et à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de traitement de mise en œuvre étant :

    a) supérieur à 1 500 litres ............

    b) supérieur à 200 litres, mais inférieur ou égal à 1 500 litres .................

3. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en œuvre de cadmium ..........

4. Vibro-abrasion, le volume total des cuves de travail étant supérieur à 200l...........





A



A

DC

DC

DC





1



1

2566

Métaux (décapage ou nettoyage des) par traitement thermique ....................


A


1

2567

Métaux (galvanisation, étamage de) ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par immersion ou par pulvérisation de métal fondu ........



A



1

2570

Email

1. fabrication la quantité de matière susceptible d'être fabriquée étant :

    a) supérieure à 500 kg/j .............

    b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j ..................

2. application la quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure à 100 kg/j ........




A

DC

DC




1



N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

2575

Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métallique, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique 2565.

La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW .....................








D

2610

Superphosphates (fabrication des) ...........

A

3

2620

Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques) : mercaptans, thio, thioacides, thioesters, etc., à l'exception des substances inflammables ou toxiques.....................




A




3

2630

Détergents et savons (fabrication industrielle de ou à base de)

La capacité de production étant :

    a) supérieure ou égale à 5 t/j ..........

    b) supérieure ou égale à 1t/j, mais inférieure à 5 t/j




A

D




2

2631

Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques

La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation étant :

1. Supérieure à 50 m3 ..............

2. Supérieure ou égale à 6 m3, mais inférieure ou égale à 50 m3 ...................





A

D





1

2640

Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication industrielle, emploi de) :

1. Fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le marché ou à la mise en œuvre dans un procédé d'une autre installation ...........

2. Emploi.

La quantité de matière utilisée étant :

    a) supérieure ou égale à 2 t/j ..........

    b) supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j ....................





A

A

D





1

1


2660

Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération) .......



A



1



N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

2661

Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de)

1. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, densification, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :

    a) Supérieure ou égale à 10 t/j ...........

    b) Supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 10t/j ....................

2. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :

    a) Supérieure ou égale à 20 t/j ...........

    b) Supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 20t/j ......................









A

D


A

D









1




1

2662

Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de)

Le volume susceptible d'être stocké étant :

    a) Supérieur ou égal à 1 000 m3 ..........

    b) Supérieure ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1000 m3 ...................





A

D





2

2663

Pneumatiques et produits dont 50% au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de)

1. A l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthanne, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké étant :

    a) supérieur ou égal à 2 000 m3 ........

    b) supérieur ou égal à 200 m3, mais inférieur à 2000 m3 ...................

2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant :

    a) supérieur ou égal à 10 000 m3 ........

    b) supérieur ou égal à 1 000 m3, mais inférieur à 10 000 m3 ..................








A

D

A

D








2



2

2670

Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure ........


A


1



N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

2680

Organismes génétiquement modifiés (installations où sont mis en oeuvre dans un processus de production industrielle ou commercial des) à l'exclusion de l'utilisation de produits contenant des organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation

de mise sur le marché conformément à la loi n° 92.654 du 13 juillet 1992 et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché

1. organismes et notamment micro-organismes génétiquement modifiés du groupe I .........

2. organismes et notamment micro-organismes génétiquement modifiés du groupe II .........

Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par la loi n°92.654 du 13 juillet 1992 et par le décret n°93-744 du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés en groupe I et II

On entend par mise en oeuvre au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle ou commercial au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, utilisés, stockés, détruits ou éliminés.










D

A













4

2681

Micro-organismes naturels pathogènes (mise en oeuvre dans des installations de production industrielle) ...


A


4


2685

Médicaments (fabrication et division en vue de la préparation de) à usage humain ou vétérinaire y compris jusqu'à obtention de la forme galénique, en dehors des officines de pharmacie non hospitalières :

Installations employant du personnel défini à l'article R5115-4 ou R5146-10 du code de la santé publique et non visées par d'autres rubriques de la nomenclature .....................

Sont également visés par cette rubrique les insecticides et acaricides à usage humain ou vétérinaire et les liquides pour adaptation de lentille de contact








D

2690

Produits opothérapiques (préparation de)

1. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple dessiccation dans le vide .....

2. dans tous les autres cas .............



D

A



1



N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

2710

Déchetteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par les usagers :

- « monstres » (mobilier, éléments de véhicules), déchets de jardin, déchets de démolition, déblais, gravats, terre,

- bois, métaux, papiers-cartons, plastiques, textiles, verres, amiante lié,

- déchets ménagers spéciaux (huiles usagées, piles et batteries,

médicaments, solvants, peintures, acides et bases, produits phytosanitaires, etc.) usés ou non,

- déchets d'équipements électriques et électroniques.

1. la superficie de l'installation hors espaces verts étant supérieure à 3 500 m2 ............

2. la superficie de l'installation hors espaces verts étant supérieure à 100 m2, mais inférieure ou égale à 3 500 m2 ..................
















A

D
















1

2730

Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement :

La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j ..






A






5

2731

Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (dépôt de), à l'exclusion des dépôts de peaux, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement :

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg .........






A






3

2740

Incinération de cadavres d'animaux de compagnie ..

A

1

2750

Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation ......



A



1

2751

Station d'épuration collective de déjections animales ...

A

1

2752

Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70% de la capacité de la station en DCO .







A







1

2799

Déchets provenant d'installations nucléaires de base (installations d'élimination, à l'exception des installations mentionnées aux rubriques 322, 1711 et 1720 et des installations nucléaires de base) .....




A




2



N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)


2910

Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 167C et 322 B4.

La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en PCI, susceptible d'être consommée par seconde.

Nota : La biomasse se présente à l'état naturel et n'est ni imprégnée ni revêtue d'une substance quelconque. Elle inclut le bois sous forme de morceaux bruts, d'écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage ou de chutes issues de l'industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat.

A) Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou la biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique maximale de l'installation est :

1. supérieure ou égale à 20 MW .........

2. supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW ..

B) Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et si la puissance thermique maximale est supérieure à 0,1 MW ....















A

DC


A















3



3

2915

Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles

    1. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides,

Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25°C) est :

    a) supérieure à 1 000 l ............

    b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1000 l ....................

    2. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides,

Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25°C) est supérieure à 250 l .







A

D


D







1

2920

Réfrigération ou compression (installations de) fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa,



N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

2920 suite

1. comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant :

    a) supérieure à 300 kW ...........

    b) supérieure à 20 kW, mais inférieure ou égale à 300 kW ..................

2. dans tous les autres cas :

    a) supérieure à 500 kW ...........

    b) supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW ..................



A

DC


A

D



1




1

2921

Refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air (installations de) :

1. Lorsque l'installation n'est pas du type « circuit primaire fermé » :

    a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 2 000 kW .......

    b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 2 000 kW ............

2. Lorsque l'installation est du type « circuit primaire fermé » ......................

Nota. – Une installation est de type « circuit primaire fermé » lorsque l'eau dispersée

dans l'air refroidit un fluide au travers d'un ou plusieurs échangeurs thermiques étanches situés à l'intérieur de la tour de refroidissement ou accolés à celle-ci ; tout contact direct est rendu impossible entre l'eau dispersée dans la tour et le fluide traversant le ou les échangeurs thermiques.





A

D

D





3

2925

Accumulateurs (ateliers de charge d')

La puissance maximum de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW ......



D


2930

Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie (modifié par le décret n°2004-645 du 30 juin 2004)

1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur :

    a) La surface de l'atelier étant supérieure à 5000m2 ....................

    b) La surface de l'atelier étant supérieure à 2000 m2, mais inférieure ou égale à 5 000 m2 ......






A

DC






1



N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

2930 suite

2. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur :

    a) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 100 kilogrammes/jour ................

    b) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 10 kilogrammes/jour ou si la quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 0,5 tonne, sans que la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée dépasse 100 kilogrammes/jour ...........



A



DC





1

2931

Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) :

Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW ou lorsque la poussée dépasse 1,5 kN .........................

Nota : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910





A





2

2940

Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastiques, textile...) à l'exclusion :

    - des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521 ;

    - des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450 ;

    - des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930 ;

    - ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique.

1. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par procédé « au trempé ». Si la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est :

    a) Supérieure à 1 000 litres ..........

    b) Supérieure à 100 litres, mais inférieure ou égale à 1 000 litres ...............














A

DC














1



N° ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D,

S, C

(1)

Rayon

(2)

2940 suite

2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le « trempé » (pulvérisation, enduction...). Si la quantité maximale de produits susceptibles d'être utilisée est :

    a) Supérieure à 100 kg/j ...........

    b) Supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j ..................

3. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques.

Si la quantité maximale de produits susceptibles d'être mise en oeuvre est :

    a) Supérieure à 200 kg/j ............

    b) Supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j ..................

Nota : Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en oeuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 1ère catégorie (point éclair inférieur à 55°C) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2ème catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55°C) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2




A

DC




A

DC





1





1


2950

Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique, la surface annuelle traitée étant :

1. Radiographie industrielle :

    a) supérieure à 20 000 m² ...........

    b) supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 20 000 m² .................

2. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma) :

    a) supérieure à 50 000 m² ...........

    b) supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 50 000 m² .................






A

DC



A

DC






1





1

(1) A : Autorisation ; D : Déclaration ; S : Servitude d'utilité publique ; C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L.512-11 du code de l'environnement.

(2) Rayon = rayon d'affichage en kilomètres.



Règles de cumul : Extrait du décret du 20 mai 1953


Article 1 bis : La liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, incorporée au tableau constituant l'annexe I du présent décret, comporte également l'ensemble des installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site au sens de l'article 12 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, d ès lors que l'addition des substances ou préparations susceptibles d'être présentes dans cet établissement satisfait la condition énoncée à l'annexe II du présent décret.

ANNEXE II

La condition mentionnée à l'article 1 bis est satisfaite lorsque :


Dans cette formule :

qx désigne la quantité de la substance ou de la préparation x susceptible d'être présente dans l'établissement ;

Qx désigne la quantité seuil AS dans la rubrique visant le stockage de la substance ou de la préparation x.





Montage de la nomenclature réalisé par :

Cabinet URCECAD Environnement
25, avenue du Cep - 78300 POISSY
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