NOMENCLATURE ALPHABETIQUE
Rubriques restantes de la nomenclature du 20 mai 1953 après refonte
N° ICPE |
DESIGNATION DE LA RUBRIQUE |
A, D, S, C (1) |
Rayon (2) |
47 |
Aluminium (fabrication du sulfate d') et fabrication d'aluns 1. par le lavage des terres alumineuses grillées............... 2°. par l'action de l'acide sulfurique sur la bauxite (voir 546).................... |
A |
0,5 |
70 |
Bains et boues provenant du dérochage des métaux (traitement des) par l'acide nitrique ......... |
A |
0,5 |
95 |
Caoutchouc (récupération et régénération du) : 1. Par chauffage à feu nu ou par fusion du caoutchouc ................... 2.° Par chauffage sans fusion, à la vapeur ou par tout autre procédé présentant des garanties équivalentes ................... 3. Par travail à froid, la quantité traitée quotidiennement étant supérieure ou égale à 50kg |
A D D |
0,5 |
98 bis |
Caoutchouc, élastomères, polymères (dépôts ou ateliers de triage de matières usagées combustibles à base de) : A - Installés dans un bâtiment occupé ou habité par des tiers ou contigus à un tel immeuble : 1. la quantité entreposée étant supérieure à 50 m3 . 2. la quantité entreposée étant supérieure à 10 m3 mais inférieure ou égale à 50 m3 ......... B - Installés sur un terrain isolé bâti ou non, situé à moins de 50 m d'un bâtiment habité ou occupé par des tiers : 1. la quantité entreposée étant supérieure à 150 m3 .. 2. la quantité entreposée étant supérieure à 30 m3 mais inférieure ou égale à 150 m3 ........ C - Installés sur un terrain isolé bâti ou non, situé à plus de 50 m d'un bâtiment habité ou occupé par des tiers, la quantité entreposée étant supérieure à 150 m3 |
A D A D D |
0,5 0,5 |
128 |
Chiffons usagés ou souillés (dépôts ou ateliers de triage de), la quantité emmagasinée étant supérieure à 50 t .. |
A |
0,5 |
129 |
Chiffons (effilochage et pulvérisation des) ....... |
A |
0,5 |
N° ICPE |
DESIGNATION DE LA RUBRIQUE |
A, D, S, C (1) |
Rayon (2) |
167 |
Déchets industriels provenant d'installations classées (installations d'élimination, à l'exception des installations traitant simultanément et principalement des ordures ménagères) : a) stations de transit ............. b) décharge .................. c) traitement ou incinération ......... |
A A A |
1 2 2 |
187 |
Etamage des glaces (ateliers d') ........... |
D |
|
195 |
Ferro-silicium (dépôts de) ............... |
D |
|
245 |
Lessives alcalines des papeteries (incinération des) .. |
D |
|
286 |
Métaux (stockages et activités de récupération de déchets de) et d'alliages de résidus métalliques, d'objets en métal et carcasses de véhicules hors d'usage, etc. : La surface utilisée étant supérieure à 50 m2 ..... |
A |
0,5 |
322 |
Ordures ménagères et autres résidus urbains (stockage et traitement des) A) stations de transit, à l'exclusion des déchetteries mentionnées à la rubrique 2710 ........... B) traitement : 1 - broyage .................. 2 - décharge ou déposante ............ 3 - compostage ................. 4 - incinération ................ |
A A A A A |
1 1 1 1 2 |
329 |
Papiers usés ou souillés (dépôts de), la quantité emmagasinée étant supérieure à 50 t ......... |
A |
0,5 |
411 |
Vinasses ou résidus analogues d'origine végétale (traitement des) par fermentation ......... |
A |
5 |
Montage avec les décrets du
7 juillet 1992, JO du 17 juillet 1992
29 décembre 1993, JO du 31 décembre 1993
9 juin 1994, JO du 12 juin 1994
11 mars 1996, JO du 15 mars 1996
27 novembre 1997, JO du 3 décembre 1997
28 décembre 1999, JO du 31 décembre 1999
30 mars 2000, JO du 31 mars 2000
30 avril 2002, JO du 2 mai 2002
30 juin 2004, JO du 3 juillet 2004
1er décembre 2004, JO du 7 décembre 2004 (Rectificatif au JO du 26 décembre 2004)
10 août 2005, JO du 13 août 2005
31 mai 2006, JO du 2 juin 2006
8 juin 2006, JO du 10 juin 2006
27 juillet 2006, JO du 29 juillet 2006
N° ICPE |
DESIGNATION DE LA RUBRIQUE |
A, D, S, C (1) |
Rayon (2) |
1000 |
Substances et préparations dangereuses
(définition et classification des)
Définition : Les termes : "substances" et "préparations", ainsi que les catégories de dangers des substances et préparations dangereuses notamment celle de "comburantes", "explosibles", "facilement inflammables", "toxiques", "très toxiques" et "dangereuses pour l'environnement" sont définis à l'article R231-51 du code du travail. Pour les substances dangereuses pour l'environnement, on distingue : A- Les substances très toxiques pour les organismes aquatiques, y compris celles pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R 50 ou R 50-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ; B- Les substances toxiques
pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes
à long termes pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées
les phrases de risques R51-53 définies par l'arrêté du 20 avril
1994 susmentionnée. Classification : a) Substances : Les substances comburantes, explosibles, inflammables, toxiques, très toxiques et dangereuse pour l'environnement sont définies à l'annexe I de l'arrêté du 20 avrils 1994 susmentionné. Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés, physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes, conformément aux critères de classification et d'étiquetage qui font l'objet de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné. |
|
|
N° ICPE |
DESIGNATION DE LA RUBRIQUE |
A, D, S, C (1) |
Rayon (2) |
1000 suite |
b) Préparations : Le classements des préparations dangereuses résulte : - du classement des substances dangereuses qu'elles contiennent et de la concentration de celles-ci ; - du type de préparation Les préparations dangereuses
sont classées suivant les dispositions de l'arrêté du 9 novembre
2004 définissant les critères de classification et les conditions
d'étiquetage et d'emballage des substances et préparations dangereuses
et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du
Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification,
à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses. Pour ses propriétés
physico-chimiques, la préparation est classée suite à la détermination
directe de chaque propriété et en appliquant les méthodes de l'annexe
V puis les critères de classification de l'annexe VI de l'arrêté
du 20 avril 1994 susmentionné. Pour ses propriétés toxicologiques, une préparation toxique ou très toxique est classée par son fabricant : - soit, lorsque cette information est disponible, à l'aide de la détermination de ses effets aigus létaux (DL50 ou CL50) par des essais toxicologiques effectués directement sur la préparation en appliquant les méthodes de l'annexe V de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné, puis les critères de classification de l'annexe VI de ce même arrêté ; - soit en utilisant la méthode de calcul décrite aux points 1 et 2 de la partie A de l'annexe II de l'arrêté du 9 novembre 2004 susmentionné, qui fait intervenir une pondération des substances toxiques et très toxiques contenues dans la préparation en fonction de leur concentration |
|
|
N° ICPE |
DESIGNATION DE LA RUBRIQUE |
A, D, S, C (1) |
Rayon (2) |
1110 |
Très toxiques (fabrication industrielle de substances et réparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. supérieure ou égale à 20 t 2. inférieure à 20 t |
AS A |
3 3 |
1111 |
Très toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés. 1. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 20 t .......... b) supérieure ou égale à 1t, mais inférieure à 20 t . c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t ....................... 2. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 20 t ........... b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t ........................ c) supérieure à 50 kg, mais inférieure à 250 kg ... 3. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 20 t ........... b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t c) supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg ........................ |
AS A DC AS A DC AS A DC |
1 1 1 1 3 3 |
1115 |
Dichlorure de carbonyle ou phosgène (fabrication industriele de) La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. supérieure ou égale à 750 kg ......... 2. inférieure à 750 kg .............. |
AS A |
3 3 |
N° ICPE |
DESIGNATION DE LA RUBRIQUE |
A, D, S, C (1) |
Rayon (2) |
1116 |
Dichlorure de carbonyle ou phosgène (emploi ou stockage de) 1. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 750 kg ....... 2. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg ............ 3. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 300 kg ................... 4. en récipients de capacité unitaire inférieure à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure ou égale à 300 kg ................. |
AS A A D |
3 3 3 |
1130 |
Toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. supérieure ou égale à 200 t .......... 2. inférieure à 200 t .............. |
AS A |
2 2 |
N° ICPE |
DESIGNATION DE LA RUBRIQUE |
A, D, S, C (1) |
Rayon (2) |
1000 suite |
b) Préparations : Le classements des préparations dangereuses résulte : - du classement des substances dangereuses qu'elles contiennent et de la concentration de celles-ci ; - du type de préparation Les préparations dangereuses
sont classées suivant les dispositions de l'arrêté du 9 novembre
2004 définissant les critères de classification et les conditions
d'étiquetage et d'emballage des substances et préparations dangereuses
et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du
Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification,
à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses. Pour ses propriétés
physico-chimiques, la préparation est classée suite à la détermination
directe de chaque propriété et en appliquant les méthodes de l'annexe
V puis les critères de classification de l'annexe VI de l'arrêté
du 20 avril 1994 susmentionné. Pour ses propriétés toxicologiques, une préparation toxique ou très toxique est classée par son fabricant : – soit, lorsque cette information est disponible, à l'aide de la détermination de ses effets aigus létaux (DL50 ou CL50) par des essais toxicologiques effectués directement sur la préparation en appliquant les méthodes de l'annexe V de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné, puis les critères de classification de l'annexe VI de ce même arrêté ; – soit en utilisant la méthode de calcul décrite aux points 1 et 2 de la partie A de l'annexe II de l'arrêté du 9 novembre 2004 susmentionné, qui fait intervenir une pondération des substances toxiques et très toxiques contenues dans la préparation en fonction de leur concentration |
|
|
N° ICPE |
DESIGNATION DE LA RUBRIQUE |
A, D, S, C (1) |
Rayon (2) |
1110 |
Très toxiques (fabrication industrielle de substances et réparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. supérieure ou égale à 20 t 2. inférieure à 20 t |
AS A |
3 3 |
1111 |
Très toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés. 1. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 20 t .......... b) supérieure ou égale à 1t, mais inférieure à 20 t . c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t ....................... 2. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 20 t ........... b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t ........................ c) supérieure à 50 kg, mais inférieure à 250 kg ... 3. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 20 t ........... b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t c) supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg ........................ |
AS A DC AS A DC AS A DC |
1 1 1 1 3 3 |
1115 |
Dichlorure de carbonyle ou phosgène (fabrication industriele de) La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. supérieure ou égale à 750 kg ......... 2. inférieure à 750 kg .............. |
AS A |
3 3 |
N° ICPE |
DESIGNATION DE LA RUBRIQUE |
A, D, S, C (1) |
Rayon (2) |
1116 |
Dichlorure de carbonyle ou phosgène (emploi ou stockage de) 1. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 750 kg ....... 2. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg ............ 3. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 300 kg ................... 4. en récipients de capacité unitaire inférieure à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure ou égale à 300 kg ................. |
AS A A D |
3 3 3 |
1130 |
Toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. supérieure ou égale à 200 t .......... 2. inférieure à 200 t .............. |
AS A |
2 2 |
N° ICPE |
DESIGNATION DE LA RUBRIQUE |
A, D, S, C (1) |
Rayon (2) |
1110 |
Très toxiques (fabrication industrielle de substances et réparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. supérieure ou égale à 20 t 2. inférieure à 20 t |
AS A |
3 3 |
1111 |
Très toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés. 1. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 20 t .......... b) supérieure ou égale à 1t, mais inférieure à 20 t . c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t ....................... 2. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 20 t ........... b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t ........................ c) supérieure à 50 kg, mais inférieure à 250 kg ... 3. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 20 t ........... b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t c) supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg ........................ |
AS A DC AS A DC AS A DC |
1 1 1 1 3 3 |
1115 |
Dichlorure de carbonyle ou phosgène (fabrication industriele de) La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. supérieure ou égale à 750 kg ......... 2. inférieure à 750 kg .............. |
AS A |
3 3 |
N° ICPE |
DESIGNATION DE LA RUBRIQUE |
A, D, S, C (1) |
Rayon (2) |
1116 |
Dichlorure de carbonyle ou phosgène (emploi ou stockage de) 1. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 750 kg ....... 2. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg ............ 3. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 300 kg ................... 4. en récipients de capacité unitaire inférieure à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure ou égale à 300 kg ................. |
AS A A D |
3 3 3 |
1130 |
Toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. supérieure ou égale à 200 t .......... 2. inférieure à 200 t .............. |
AS A |
2 2 |
N° ICPE |
DESIGNATION DE LA RUBRIQUE |
A, D, S, C (1) |
Rayon (2) |
1116 |
Dichlorure de carbonyle ou phosgène (emploi ou stockage de) 1. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 750 kg ....... 2. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg ............ 3. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 300 kg ................... 4. en récipients de capacité unitaire inférieure à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure ou égale à 300 kg ................. |
AS A A D |
3 3 3 |
1130 |
Toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. supérieure ou égale à 200 t .......... 2. inférieure à 200 t .............. |
AS A |
2 2 |
N° ICPE |
DESIGNATION DE LA RUBRIQUE |
A, D, S, C (1) |
Rayon (2) |
1131 |
Toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol. 1. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 200 t ............ b) supérieure ou égale à 50t, mais inférieure à 200 t c) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t . 2. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 200 t ............ b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t . 3. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 200 t ............ b) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t . c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t |
AS A D AS A D AS A D |
1 1 1 1 3 3 |
1135 |
Ammoniac (fabrication industrielle de l') La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. supérieure ou égale à 200 t .......... 2. inférieure à 200 t .............. |
AS A |
6 3 |
N° ICPE |
DESIGNATION DE LA RUBRIQUE |
A, D, S, C (1) |
Rayon (2) |
1138 |
Chlore (emploi ou stockage du) 1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 25 t .... 2. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 25 t ................ 3. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 60 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure à 1 t ............ 4. en récipients de capacité unitaire inférieure à 60 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 1 t ....................... b) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure ou égale à 500 kg ............... |
AS A A A DC |
3 3 1 1 |
1139 |
Dioxyde de chlore (fabrication, stockage ou emploi du) 1. la quantité totale de dioxyde de chlore susceptible d'être présente en phase gazeuse dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 10 kg ........... b) supérieure à 0,5 kg et inférieure à 10 kg .... 2. la quantité totale de dioxyde de chlore susceptible d'être présente dans l'installation sous forme de solution aqueuse de titre pondéral supérieur ou égal à 1 g/l, étant : a) supérieure à 10 t de dioxyde de chlore .... b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure ou égale à 10 t de dioxyde de chlore ......... |
A D A D |
3 2 |
N° ICPE |
DESIGNATION DE LA RUBRIQUE |
A, D, S, C (1) |
Rayon (2) |
1140 |
Formaldéhyde de concentration supérieure ou égale à 90 % (fabrication industrielle, emploi ou stockage de). 1. Fabrication industrielle : La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 50 t .......... b) Inférieure à 50 t ............... 2. Emploi ou stockage : La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 50 t .......... b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t c) Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 5 t .................... |
AS A AS A D |
6 3 6 3 |
1141 |
Chlorure d'hydrogène anhydre liquéfié (emploi ou stockage du) 1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 t ..... 2. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 t ....... 3. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t ..... b) supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 1 t |
AS A A D |
6 3 3 |
1150
|
Substances et préparations toxiques particulières (stockage, emploi, fabrication industrielle, formulation et conditionnement de ou à base de). 1. 4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, chlorure de N, N- diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphathylamine et/ou ses sels, oxyde de bis(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,3 propanesulfone, 4- nitrodiphényl, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2- diméthylhydrazine, hydrazine. a) Supérieure ou égale à 1 kg .......... b) Inférieure à 1 kg ............... |
AS A |
6 3 |
N° ICPE |
DESIGNATION DE LA RUBRIQUE |
A, D, S, C (1) |
Rayon (2) |
1155 |
Agropharmaceutiques (dépôts de produits), à l'exclusion des substances et préparations visées par les rubriques 1111, 1150, 1172, 1173 et des liquides inflammables de catégorie A au sens de la rubrique 1430. 1. La quantité de produits agropharmaceutiques susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 tonnes ou la quantité de produits agropharmaceutiques toxiques susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 tonnes .............. 2. La quantité de produits agropharmaceutiques susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 100 tonnes mais inférieure à 500 tonnes................. 3. La quantité de produits agropharmaceutiques susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 15 tonnes mais inférieure à 100 tonnes.................. Nota. - Pour l'application de la condition définie à l'annexe II, il convient de considérer le ratio qx/Qx le plus élevé, où x désigne l'ensemble des produits agropharmaceutiques totaux assortis de la quantité seuil de 500 t, ou les produits agropharmaceutiques toxiques assortis de la quantité seuil de 200 t. |
AS A DC |
2 2 |
1156 |
Oxydes d'azote autres que l'hémioxyde d'azote (emploi ou stockage des) La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. supérieure ou égale à 20 t ............ 2. supérieure à 2 t, mais inférieure à 20 t ....... 3. supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t |
AS A D |
6 3 |
1157 |
Trioxyde de soufre (emploi ou stockage de) La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. supérieure à 20
t............................. 2. supérieure à 2 t, mais inférieure ou égale à 20 t . |
A D |
1 |
N° ICPE |
DESIGNATION DE LA RUBRIQUE |
A, D, S, C (1) |
Rayon (2) |
1173 |
Dangereux pour l'environnement (B), toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. Supérieure ou égale à 500 t ............ 2. Supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 500 t ........................ 3. Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 200 t ........................ |
AS A DC |
3 1 |
1174 |
Organohalogénés, organophosphorés, organostanniques (fabrication industrielle de composés) à l'exclusion des substances et préparations très toxiques, toxiques ou des substances toxiques particulières visées par les rubriques 1110, 1130 et 1150 ....................... |
A |
3 |
1175 |
Organohalogénés (emploi de liquides) pour la mise en solution, l'extraction, etc., à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345 et du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564. La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente étant : 1. Supérieure à 1 500 litres ........... 2. Supérieure à 200 litres, mais inférieure ou égale à 1 500 litres .................. |
A D |
1 |
1177 |
Mercuriels (emploi de catalyseurs) dans des procédés industriels .................... |
A |
1 |
N° ICPE |
DESIGNATION DE LA RUBRIQUE |
A, D, S, C (1) |
Rayon (2) |
1190 |
Emploi ou stockage dans un laboratoire de substances ou préparations très toxiques ou toxiques visées par les rubriques 1100 à 1189. 1. La quantité totale de substances ou préparations très toxiques ou toxiques, y compris des substances toxiques particulières visées par la rubrique 1150 susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 100 kg ............... 2. La quantité totale de substances ou préparations toxiques particulières visées à la rubrique 1150-1 et 1150-11 susceptibles d'être présentes dans l'installation étant supérieure à 1 kg ........ 3. La quantité totale des substances et préparations toxiques visées à la rubrique 1150-2 susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 10 kg ...................... |
D D D |
|
1200 |
Comburants (fabrication, emploi ou stockage de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion des substances visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques : 1. fabrication. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 200 t ......... b) inférieure à 200 t ............. 2. emploi ou stockage. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 200 t ......... b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t ..................... c) supérieure
ou égale à 2 t, mais inférieure à 50 t Nota : Pour les solutions de peroxyde d'hydrogène, on considère les quantités d'eau oxygénée contenues. |
AS A AS A D |
6 3 6 3 |
N° ICPE |
DESIGNATION DE LA RUBRIQUE |
A, D, S, C (1) |
Rayon (2) |
1210 |
Peroxydes organiques (définition et classification des) Les peroxydes organiques
et les préparations en contenant sont répartis en trois catégories
de risques : catégorie 1
: produits présentant un risque d'explosion violente (détonation ou
forte déflagration) catégorie 2
: produits présentant un risque de déflagration modérée catégorie 3 : produits susceptibles d'inflammation sans risque de déflagration et en trois groupes de stabilité thermique : S1 : produits dont
la stabilité thermique n'est assurée qu'à une température inférieure
à 0°Création S2 : produits dont la stabilité thermique n'est assurée qu'à une température inférieure à 30°C mais pouvant être supérieure ou égale à 0°C S3 : produits dont
la stabilité thermique est assurée à une température supérieure
ou égale à 30°Création Les critères permettant cette répartition sont définis par arrêté ministériel. |
|
|
1211 |
Peroxydes organiques (fabrications des) La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. supérieure ou égale à 50 t ............ 2. inférieure à 50 t ................ |
AS A |
2 2 |
N° ICPE |
DESIGNATION DE LA RUBRIQUE |
A, D, S, C (1) |
Rayon (2) |
1212 |
Peroxydes organiques (emploi et stockage de) 1. La quantité totale
susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure
ou égale à 50 t de risque 1, 2 ou 3 ................ 2. peroxydes organiques
et préparations en contenant de la catégorie de risques 1 et de stabilité
thermique S1, S2, S3, la quantité étant supérieure ou égale à 1
kg, mais inférieure à 50 t ............ 3. peroxydes organiques et préparations en contenant de la catégorie de risques 2 et de stabilité thermique S1, S2, S3 : a) quantité supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 50 t ................. b) quantité supérieure
ou égale à 30 kg, mais inférieure à 500 kg ............... 4. peroxydes organiques et préparations en contenant de la catégorie de risques 3 et de stabilité thermique S1 et S2 : a) quantité supérieure ou égale à 1 000 kg, mais inférieure à 50 t ................. b) quantité supérieure
ou égale à 60 kg, mais inférieure à 1 000 kg ............... 5. peroxydes organiques et préparations en contenant de la catégorie de risques 3 et de stabilité thermique S3 : a) quantité supérieure ou égale à 2 000 kg, mais inférieure à 50 t ................. b) quantité supérieure
ou égale à 120 kg, mais inférieure à 2 000 kg ............... Nota : les peroxydes et les préparations en contenant ne présentant aucun des risques ci-dessus énumérés et de stabilité thermique S3, sont visés par la rubrique 1200 "substances et préparations comburantes". Lorsqu'un atelier ou dépôt contient des produits appartenant à plusieurs catégories ou groupes de stabilité thermique, son classement sera effectué en assimilant les produits entreposés, dans leur totalité, à la catégorie de risques et au groupe de stabilité présentant le plus grand danger. |
AS A A D A D A D |
2 2 1 1 1 |
N° ICPE |
DESIGNATION DE LA RUBRIQUE |
A, D, S, C (1) |
Rayon (2) |
1311 |
Poudres, explosifs et autres produits explosifs (stockage de) La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. supérieure à 10 t ............... 2. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure ou égale à 10 t ..................... 3. supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 2 t |
AS A DC |
6 3 |
1312 |
Poudres, explosifs et autres produits explosifs (mise en oeuvre de) à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux. La quantité unitaire étant supérieure à 10 g et la quantité stockée supérieure à 2 kg ......... |
A |
3 |
1313 |
Poudres, explosifs et autres produits explosifs (tri ou destruction de matières, munitions et engins hors des lieux de découverte et des lieux de fabrication) La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure à 10 t de matière active ....... b) inférieure ou égale à 10 t de matière active .. |
AS A |
5 5 |
1320 |
Substances et préparations explosibles (fabrication de) à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure à 10 t .............. b) inférieure ou égale à 10 t ........... |
AS A |
5 5 |
1321 |
Substances et préparations explosibles (emploi ou stockage de) à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. supérieure à 10 t ................ 2. supérieure à 500 kg, mais inférieure ou égale à 10 t |
AS A |
5 5 |
N° ICPE |
DESIGNATION DE LA RUBRIQUE |
A, D, S, C (1) |
Rayon (2) |
1330 |
Nitrate d'ammonium (stockage de). 1. Nitrate d'ammonium et préparations à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est : – comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles ; – supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 2 500 t ........ b) Supérieure ou égale à 350 t, mais inférieure à 2 500 t ..................... c)
Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t ..................... 2. Solutions chaudes de nitrate d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a)Supérieure ou égale à 2 500 t ......... b)Supérieure ou égale à 350 t, mais inférieure à 2500 t ................... c)Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t ..................... |
AS A DC AS AD DC |
6 3 6 3 |
N° ICPE |
DESIGNATION DE LA RUBRIQUE |
A, D, S, C (1) |
Rayon (2) |
1331 |
Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001 (stockage de) : I. – Engrais composés à la base de nitrate d'ammonium susceptible de subir une décomposition autoentretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lequel la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est : - de 15.75% en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ; - comprise entre 15.75% et 24.5% en poids et qui soit contiennent au maximum 0.4% de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen. Ces engrais sont susceptibles
de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini
dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies (ONU) (voir Recommandations
des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses :
Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2). II. – Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est : - supérieure à 24.5% en poids, et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen (**) - supérieure à 15.75% en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen. |
|
|
N° ICPE |
DESIGNATION DE LA RUBRIQUE |
A, D, S, C (1) |
Rayon (2) |
1331 suite |
La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des deux critères I ou II ci-dessus susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 5000t .......... b) supérieure ou égale à 1250t .......... c) supérieure ou égale à 500t .......... d) inférieure
à 500t comportant une quantité en crac d'engrais, dont la teneur
en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28% en poids,
supérieur ou égale à 250t ........ III. – Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I ou II (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24.5%). La quantité totale
d'engrais susceptible d'être présente dans l'installation étant
supérieure ou égale à 1250t . Nota. –1. Concernant les engrais azotés simples et les engrais composés azotés binaires (NP ou NK) ou tertiaires (NPK), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex. : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex. : urée) ne sont pas comptabilisés. 2. L'identification
d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote
nitrite dans les documents commerciaux. (*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen no 2003/2003 (**) Cette conformité n'est pas exigée dans le cas des engrais solides simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24.5% et 28% et les matières inertes ajoutées sont du type dolomie, calcaire et/ou carbonate de calcium dont la pureté et d'au moins 90%. |
AS A DC DC DC |
4 2 |
N° ICPE |
DESIGNATION DE LA RUBRIQUE |
A, D, S, C (1) |
Rayon (2) |
1414 |
Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de) 1. installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs .................. 2. installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation ................... 3. installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes) .............. |
A A DC |
1 1 |
1415 |
Hydrogène (fabrication industrielle de) La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. supérieure ou égale à 50 t ............ 2. inférieure à 50 t ................ |
AS A |
2 2 |
1416 |
Hydrogène (stockage ou emploi de l') La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. supérieure ou égale à 50 t ............ 2. supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 50 t . 3. supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 1 t |
AS A D |
2 2 |
1417 |
Acétylène (fabrication de l') par l'action de l'eau sur le carbure de calcium 1. pour l'obtention d'acétylène dissous, la quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 50 t .......... b) inférieure à 50 t .............. 2. pour l'obtention d'acétylène gazeux sous une pression absolue supérieure à 2,5 x 10 5 Pa ....... 3. Pour l'obtention d'acétylène gazeux sous une pression inférieure ou égale à 2,5 x 105 Pa lorsque le volume de gaz emmagasiné (calculé à la température de 15°C et à la pression de 105 Pa) est supérieur à 1 200 l..................... |
AS A A A |
2 2 1 1 |
1418 |
Acétylène (stockage ou emploi de l') La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. supérieure ou égale à 50 t ............ 2. supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 50 t . 3. supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 1 t |
AS A D |
2 2 |
N° ICPE |
DESIGNATION DE LA RUBRIQUE |
A, D, S, C (1) |
Rayon (2) |
1430 suite |
B représente la capacité relative aux liquides inflammables de la 1ère catégorie (coefficient 1) : tous
liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55°C et qui ne répondent
pas à la définition des liquides extrêmement inflammables C représente la capacité relative aux liquides inflammables de 2ème catégorie (coefficient 1/5) :
tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55°C
et inférieur à 100°C, sauf les fuels lourds. D représente la capacité
relative aux liquides peu inflammables (coefficient 1/15): fuels (ou
mazout) lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives NOTA : En outre, si des liquides inflammables sont stockés dans la même cuvette de rétention ou manipulés dans le même atelier, ils sont assimilés à des liquides inflammables de la catégorie présente la plus inflammable. Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés, les coefficients visés à la rubrique 1430 sont divisés par 5 Hors les produits extrêmement inflammables, les liquides inflammables réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d'éclair sont assimilés à des liquides inflammables de 1ère catégorie. |
|
|
1431 |
Liquides inflammables (fabrication industrielle de, dont traitement du pétrole et de ses dérivés, désulfuration) .. |
A |
3 |
N° ICPE |
DESIGNATION DE LA RUBRIQUE |
A, D, S, C (1) |
Rayon (2) |
1521 |
Goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses (traitement ou emploi de) distillation, pyrogénation, régénération, etc., induction, immersion traitement et revêtement de surface, etc., à l'exclusion des centrales d'enrobages de matériaux routiers. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. supérieure ou égale à 20 t ............ 2. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 20 t . |
A D |
1 |
1523 |
Soufre (fabrication industrielle, fusion et distillation, emploi et stockage) A - Fabrication industrielle,
transformation et distillation. La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2,5 t
...................... B - Fusion. Le fondoir
ayant une capacité supérieure ou égale à 1 t ................. C - Emploi et stockage 1. Soufre solide pulvérulent dont l'énergie minimale d'inflammation est inférieure ou égale à 100 mJ. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 2,5 t .......... b) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 2,5 t ....................... 2. Soufre solide autre que celui cité en C1 et soufre sous forme liquide. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 500 t ............ b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t |
A D A D A D |
2 2 2 |
1525 |
Dépôts d'allumettes chimiques à l'exception de celles non dites de sûreté qui sont visées à la rubrique 1450 La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. supérieure à 500 m 3 ............... 2. supérieure à 50 m3, mais inférieure ou égale à 500m3 ....................... |
A D |
1 |
1530 |
Bois, papier, carton ou matériaux combustibles analogues (dépôts de) La quantité stockée étant : 1. supérieure à 20 000 m3 ............. 2. supérieure à 1 000 m3 mais inférieure ou égale à 20000 m3 .................... |
A D |
1 |
N° ICPE |
DESIGNATION DE LA RUBRIQUE |
A, D, S, C (1) |
Rayon (2) |
1631 |
Carbonate de sodium ou carbonate de potassium (fabrication industrielle du)............ |
A |
1 |
1700 |
Substances radioactives (définition, classification et règles de classement des) Définition : Le terme "substances
radioactives", ainsi que les termes "activité", "activité
massique", "radioactivité", "radionucléide",
"radiotoxicité", "source scellée", "source
non scellée", sont définis à l'annexe I du décret n° 66-450
du 20 juin 1966, modifié par le décret n° 88-521 du 18 avril 1988,
relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements
ionisants. Classification : En fonction de leur radiotoxicité relative, les principaux radionucléides sont classés en quatre groupes, conformément au 2° de l'annexe II du décret du 20 juin 1966 susmentionné. Les radionucléides
non cités dans le décret du 20 juin 1966 susmentionné et pour lesquels
il y a doute ou ignorance quant à leur radiotoxicité doivent être
considérés comme appartenant au groupe de radiotoxicité le plus élevé. Règles de classement : 1° Le classement d'une
installation à l'intérieur de laquelle se trouvent des substances
radioactives appartenant à des groupes de radiotoxicité différents
est déterminé en fonction de l'activité A, équivalente à celle
de substances radioactives du groupe 1, calculée d'après la formule
: A = a1 + a2 + a3 + a4_ 10 100 dans laquelle : a1 représente l'activité en becquerels des substances du groupe 1 a2 représente l'activité en becquerels des substances du groupe 2 a3 représente l'activité en becquerels des substances du groupe 3 a4 représente l'activité en becquerels des substances du groupe 4 |
|
|
N° ICPE |
DESIGNATION DE LA RUBRIQUE |
A, D, S, C (1) |
Rayon (2) |
1710 suite |
2° Contenant des radionucléides du groupe 2 : a) Activité totale, égale ou supérieure à 3 700 MBq (100 mCi), mais inférieure à 37 000 GBq (1000Ci) b) Activité totale,
égale ou supérieure à 37 MBq (1 mCi), mais inférieure à 3 700 MBq
(100 mCi) ... 3° Contenant des radionucléides du groupe 3 : a) Activité totale, égale ou supérieure à 3 700 MBq (100 mCi), mais inférieure à 37 000 GBq (1000Ci) b) Activité totale,
égale ou supérieure à 37 MBq (1 mCi), mais inférieure à 3 700 MBq
(100 mCi) .. 4° Contenant des radionucléides du groupe 4 : a) Activité totale, égale ou supérieure à 37 GBq (1 Ci), mais inférieure à 370 TBq (10 000 Ci) .... b) Activité totale, égale ou supérieure à 370 MBq (10 mCi), mais inférieure à 37 GBq (1 Ci)...... |
A D A D A D |
1 1 1 |
1711 |
Substances radioactives (dépôt ou stockage de) et dépôt ou stockage de substances radioactives sous forme de sources non scellées ou sous forme de sources scellées non conformes aux normes NF M 61-002 et NF M 61-003 : 1° Contenant des radionucléides du groupe 1 : a) Activité totale, égale ou supérieure à 3 700 MBq (0,1 Ci), mais inférieure à 37 000 GBq (1 000 Ci) . b) Activité totale,
égale ou supérieure à 37 MBq (1 mCi), mais inférieure à 3 700 MBq
(100 mCi) .. 2° Contenant des radionucléides du groupe 2 : a) Activité totale, égale ou supérieure à 37 GBq (1 Ci), mais inférieure à 370 TBq (10 000 Ci) .... b) Activité totale,
égale ou supérieure à 370 MBq (10 mCi), mais inférieure à 37 GBq
(1 Ci) ..... 3° Contenant des radionucléides du groupe 3 : a) Activité totale, égale ou supérieure à 37 GBq (1 Ci), mais inférieure à 370 TBq (10 000 Ci) .... b) Activité totale,
égale ou supérieure à 370 MBq (10 mCi), mais inférieure à 37 GBq
(1 Ci) ..... 4° Contenant des radionucléides du groupe 4 : a) Activité totale, égale ou supérieure à 370 GBq (10 Ci), mais inférieure à 3 700 TBq (100 000 Ci) b) Activité totale, égale ou supérieure à 3 700 MBq (0,1 Ci), mais inférieure à 370 GBq (10 Ci) ... |
A D A D A D A D |
1 1 1 1 |
N° ICPE |
DESIGNATION DE LA RUBRIQUE |
A, D, S, C (1) |
Rayon (2) |
2112 |
Couvoirs Capacité logeable d'au moins 100 000 oeufs |
D |
|
2113 |
Carnassiers à fourrure (établissements d'élevage, vente, transit, etc., d'animaux) 1. plus de 2 000 animaux 2. de 100 à 2 000 animaux |
A D |
1 |
2120 |
Chiens (établissements d'élevage, vente, transit, garde, fourrières, etc., de) 1. plus de 50 animaux ............. 2. de 10 à 50 animaux
.............. Nota : ne sont pris en compte que les chiens sevrés |
A D |
1 |
2130 |
Piscicultures 1. Piscicultures d'eau
douce (à l'exclusion des étangs empoissonnés, où l'élevage
est extensif, sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel),
la capacité de production étant supérieure à 20 t/an................ 2. Piscicultures d'eau de mer, la capacité de production étant : a) Supérieure à 20 t/an ............. b) Supérieure à 5t/an, mais inférieure ou égale à 20t/an ..................... |
A A D |
3 3 |
2140 |
Faune sauvage (établissements de présentation au public d'animaux appartenant à la), à l'exclusion des magasins de vente au détail ............. |
A |
2 |
2150 |
Verminières (élevage de larves de mouches, asticots) |
A |
3 |
2160 |
Silos et installations de stockage de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables 1. En silos ou installations de stockage a) si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m3 .................. b) si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m3, mais inférieur ou égal à 15 000 m3 .. 2. Sous structure gonflable ou tente a) si le volume total de la structure gonflable ou de la tente est supérieur à 100 000 m3...... b) si le volume total de la structure gonflable ou de la tente est supérieur à 10 000 m3, mais inférieur ou égal à 100 000 m3 .............. |
A DC A DC |
3 3 |
N° ICPE |
DESIGNATION DE LA RUBRIQUE |
A, D, S, C (1) |
Rayon (2) |
2225 |
Sucreries, raffineries de sucre, malteries ....... |
A |
1 |
2226 |
Amidonneries, féculeries, dextrineries .......... |
A |
1 |
2230 |
Lait (Réception, stockage, traitement, transformation etc., du) ou des produits issus du lait La capacité journalière de traitement exprimée en litre de lait ou équivalent-lait étant : 1. supérieure à 70 000 l/j .............. 2. supérieure à 7
000 l/j, mais inférieure ou égale à 70 000 l/j .................... Equivalences sur les produits entrant dans l'installation : 1 litre de crème = 8 l équivalent-lait 1 litre de lait écrémé, de sérum, de beurre non concentré = 1 l équivalent-lait 1 litre de lait écrémé, de sérum, de beurre préconcentré = 6 l équivalent-lait 1 kg de fromage = 10 l équivalent-lait |
A D |
1 |
2240 |
Huiles végétales, huiles animales, corps gras (extraction ou traitement des), fabrication des acides stéariques, palmitiques et oléiques, à l'exclusion de l'extraction des huiles essentielles des plantes aromatiques La capacité de production étant : 1. supérieure à 2 t/j ................ 2. supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou égale à 2t/j |
A D |
1 |
2250 |
Alcools d'origine agricole, eaux-de-vie et liqueurs (production par distillation des) La capacité de production exprimée en alcool absolu étant : 1. supérieure à 500 l/j .............. 2. supérieure à 50 l/j, mais inférieure ou égale à 500l/j ..................... |
A D |
1 |
| 2251 |
Vins (préparation, conditionnement de) La capacité de production étant : 1. supérieure à 20 000 hl/an ............ 2. supérieure à 500 hl/an, mais inférieure ou égale à 20 000 hl/an ................. |
A D |
1 |
N° ICPE |
DESIGNATION DE LA RUBRIQUE |
A, D, S, C (1) |
Rayon (2) |
2252 |
Cidre (préparation, conditionnement de) La capacité de production étant : 1. supérieure à 10 000 hl/an ............ 2. supérieure à 250 hl/an, mais inférieure ou égale à 10 000 hl/an .................. |
A D |
1 |
2253 |
Boissons (préparation, conditionnement de) bière, jus de fruits, autres boissons, à l'exclusion des eaux minérales, eaux de source, eaux de table et des activités visées par les rubriques 2230, 2250, 2251 et 2252. La capacité de production étant : 1. Supérieure à 20 000 l/j .............. 2. Supérieure à 2 000 l/j, mais inférieure ou égale à 20 000 l/j .................... |
A D |
1 |
2255 |
Alcools de bouche d'origine agricole, eaux de vie et liqueurs (stockage des) Lorsque la quantité stockée de produits dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 40%, susceptible d'être présente est : 1. supérieure ou égale à 50 000 t .......... 2. supérieure ou égale à 500 m3 ......... 3. supérieure ou égale à 50 m3 ........... |
AS A D |
4 2 |
2260 |
Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels, à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225 et 2226, mais y compris la fabrication d'aliments pour le bétail. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : 1. Supérieure à 500 kW .............. 2. Supérieure à 100 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW ..................... |
A D |
2 |
2265 |
Fermentation acétique en milieu liquide (mise en oeuvre d'un procédé de) Le volume total des réacteurs ou fermenteurs étant : 1. supérieur à 100 m3 .............. 2. supérieur à 30 m3, mais inférieur ou égal à 100m3 .................... |
A D |
1 |
2270 |
Acides butyrique, citrique, glutamique, lactique et autres acides organiques alimentaires (fabrication d') . |
A |
1 |
2275 |
Levure (fabrication de) ................ |
A |
1 |
2310 |
Rouissage (hors rouissage à terre) ou teillage du lin, du chanvre et autres plantes textiles ........... |
A |
1 |
N° ICPE |
DESIGNATION DE LA RUBRIQUE |
A, D, S, C (1) |
Rayon (2) |
2311 |
Fibres d'origine végétale, cocons de vers à soie, fibres artificielles ou synthétiques (traitement de, par battage, cardage, lavage, etc.). La quantité de fibres susceptibles d'être traitées étant : 1. Supérieure à 5 t/j ............... 2. Supérieure à 500 kg/j mais inférieure ou égale à 5t/j ...................... |
A D |
1 |
2312 |
Lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint ....................... |
A |
1 |
2315 |
Fabrication de fibres végétales artificielles et produits manufacturés dérivés La capacité de production étant supérieure à 2 t/j ... |
A |
3 |
2320 |
Atelier de moulinage La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant supérieure à 40 Kw ........ |
D |
|
| 2321 |
Ateliers de fabrication de tissus, feutre, articles de maille, dentelle mécanique, cordages, cordes et ficelles La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant supérieure à 40 kW ........ |
D |
|
2330 |
Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles : La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant : 1. supérieure à 1 t/j ............... 2. supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 1t/j ...................... |
A D |
1 |
2340 |
Blanchisseries, laveries de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345 La capacité de lavage de linge étant : 1. supérieure à 5 t/j ............... 2. supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5t/j ...................... |
A D |
1 |
2345 |
Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements ; la capacité nominale (1) totale des machines présentes dans l'installation étant : 1. Supérieure à 50 kilogrammes ......... 2. Supérieure à 0,5
kilogramme et inférieure ou égale à 50 kilogrammes .............. (1) La capacité nominale est calculée conformément à la norme NF G 45-010 de février 1982 relative au matériel pour l'industrie textile et matériel connexe « Matériel de nettoyage à sec – Définitions et contrôle des caractéristiques de capacité de consommation d'une machine ». |
A DC |
1 |
N° ICPE |
DESIGNATION DE LA RUBRIQUE |
A, D, S, C (1) |
Rayon (2) |
2510 suite |
3. Affouillements du sol (à l'exception
des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions
bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés
sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés
sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur
l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement
est supérieure à 1 000 mètres carrés ou lorsque la quantité de
matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes ................. 4. Exploitation, en
vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils
de mines et par les déchets d'exploitation de carrières (à l'exception
des cas visés à l'article 1er
du décret n°79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'application de
l'article 130 du code minier), lorsque la superficie d'exploitation
est supérieure à 1 000 mètres carrés ou lorsque la quantité de
matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes par an ........... 5. Carrières de marne,
de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d'arène
granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, distantes d'au moins
500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation
ou à déclaration, lorsque la superficie d'extraction est inférieure
à 500 m2 et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure
à 250 t par an et que la quantité totale d'extraction n'excède
pas 1 000 t, lesdites carrières étant exploitées soit par l'exploitant
agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le groupement
de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt public ................. 6. Carrières de pierre, de sable et d'argile destinées : – à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits ; – ou à la restauration de bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine, |
A A D |
3 3 |
N° ICPE |
DESIGNATION DE LA RUBRIQUE |
A, D, S, C (1) |
Rayon (2) |
2524 |
Minéraux naturels ou artificiels (modifié par le décret n°2004-645 du 30 juin 2004) tels que le marbre, le granite, l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage de) La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW ................ |
D |
|
2525 |
Fusion de matières minérales, y compris pour la production de fibres minérales. La capacité de fusion étant supérieure à 20t/j .... |
A |
1 |
2530 |
Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant : 1. pour les verres sodocalciques : a) supérieure à 5 t/j .............. b) supérieure à 500 kg/j, mais
inférieure ou égale à 5t/j ..................... 2. pour les autres verres : a) supérieure à 500 kg/j ............. b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j ................... |
A D A D |
3 3 |
2531 |
Verre ou cristal (travail chimique du) Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent dans l'installation étant : a) supérieure à 150 l ............... b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l ..................... |
A D |
1 |
2540 |
Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à) La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j .. |
A |
2 |
2541 |
1. Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant supérieure à 10 t/j ........ 2. Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré .......... |
A A |
1 1 |
2542 |
Coke (fabrication du) ................ |
A |
3 |
2545 |
Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d') à l'exclusion de la fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance installée du (des) four(s) est inférieure à 100 kW ............... | A |
3 |
2546 |
Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux, (à l'échelle industrielle) ..................... | A |
3 |
N° ICPE |
DESIGNATION DE LA RUBRIQUE |
A, D, S, C (1) |
Rayon (2) |
2661 |
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de) 1. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, densification, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant : a) Supérieure ou égale à 10 t/j ........... b) Supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 10t/j .................... 2. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant : a) Supérieure ou égale à 20 t/j ........... b) Supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 20t/j ...................... |
A D A D |
1 1 |
2662 |
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) Le volume susceptible d'être stocké étant : a) Supérieur ou égal à 1 000 m3 .......... b) Supérieure ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1000 m3 ................... |
A D |
2 |
2663 |
Pneumatiques et produits dont 50% au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) 1. A l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthanne, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké étant : a) supérieur ou égal à 2 000 m3 ........ b) supérieur ou égal à 200 m3, mais inférieur à 2000 m3 ................... 2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant : a) supérieur ou égal à 10 000 m3 ........ b) supérieur ou égal à 1 000 m3, mais inférieur à 10 000 m3 .................. |
A D A D |
2 2 |
2670 |
Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure ........ |
A |
1 |
N° ICPE |
DESIGNATION DE LA RUBRIQUE |
A, D, S, C (1) |
Rayon (2) |
2710 |
Déchetteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par les usagers : - « monstres » (mobilier, éléments de véhicules), déchets de jardin, déchets de démolition, déblais, gravats, terre, - bois, métaux, papiers-cartons, plastiques, textiles, verres, amiante lié, - déchets ménagers spéciaux (huiles usagées, piles et batteries, médicaments, solvants, peintures, acides et bases, produits phytosanitaires, etc.) usés ou non, - déchets d'équipements
électriques et électroniques. 1. la superficie de l'installation hors espaces verts étant supérieure à 3 500 m2 ............ 2. la superficie de l'installation hors espaces verts étant supérieure à 100 m2, mais inférieure ou égale à 3 500 m2 .................. |
A D |
1 |
2730 |
Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement : La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j .. |
A |
5 |
2731 |
Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (dépôt de), à l'exclusion des dépôts de peaux, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement : La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg ......... |
A |
3 |
2740 |
Incinération de cadavres d'animaux de compagnie .. |
A |
1 |
2750 |
Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation ...... |
A |
1 |
2751 |
Station d'épuration collective de déjections animales ... |
A |
1 |
2752 |
Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70% de la capacité de la station en DCO . |
A |
1 |
2799 |
Déchets provenant d'installations nucléaires de base (installations d'élimination, à l'exception des installations mentionnées aux rubriques 322, 1711 et 1720 et des installations nucléaires de base) ..... |
A |
2 |
N° ICPE |
DESIGNATION DE LA RUBRIQUE |
A, D, S, C (1) |
Rayon (2) |
2930 suite |
2. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur : a) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 100 kilogrammes/jour ................ b) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 10 kilogrammes/jour ou si la quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 0,5 tonne, sans que la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée dépasse 100 kilogrammes/jour ........... |
A DC |
1 |
2931 |
Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) : Lorsque la puissance
totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime
de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais
est supérieure à 150 kW ou lorsque la poussée dépasse 1,5 kN ......................... Nota : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910 |
A |
2 |
2940 |
Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastiques, textile...) à l'exclusion : - des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521 ; - des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450 ; - des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930 ; - ou de toute autre
activité couverte explicitement par une autre rubrique. 1. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par procédé « au trempé ». Si la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est : a) Supérieure à 1 000 litres .......... b) Supérieure à 100 litres, mais inférieure ou égale à 1 000 litres ............... |
A DC |
1 |
Article 1 bis :
La liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement,
incorporée au tableau constituant l'annexe I du présent décret,
comporte également l'ensemble des installations d'un même établissement
relevant d'un même exploitant sur un même site au sens de l'article
12 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, d ès lors que l'addition
des substances ou préparations susceptibles d'être présentes dans
cet établissement satisfait la condition énoncée à l'annexe II
du présent décret.
ANNEXE II
La condition mentionnée
à l'article 1 bis est satisfaite lorsque :
Dans cette formule :
qx désigne la quantité de la substance ou de la préparation x susceptible d'être présente dans l'établissement ;
Qx désigne la quantité seuil AS dans la rubrique visant le stockage de la substance ou de la préparation x.
| Vous pouvez nous contacter à | |||
| URCECAD Ile de France | URCECAD Nord | URCECAD SUD-OUEST | |
| Tél : 01 30 06 83 35 | Tél : 03 20 13 13 92 | Tél : 05 56 57 82 79 | |